La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1995 | FRANCE | N°92BX00243;92BX00297

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 décembre 1995, 92BX00243 et 92BX00297


Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 25 mars et 12 août 1992, présentés pour la société ENTREPRISE MALET dont le siège social est ... (Haute-Garonne) et la société ENTREPRISE GREGORY dont le siège social est à Capdenac-Port (Lot), toutes deux représentées par leurs présidents-directeurs-généraux en exercice ;
Ces sociétés demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur deman

de tendant à la condamnation solidaire de la ville de Figeac et de l'Etat à l...

Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 25 mars et 12 août 1992, présentés pour la société ENTREPRISE MALET dont le siège social est ... (Haute-Garonne) et la société ENTREPRISE GREGORY dont le siège social est à Capdenac-Port (Lot), toutes deux représentées par leurs présidents-directeurs-généraux en exercice ;
Ces sociétés demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la ville de Figeac et de l'Etat à leur payer la somme de 1.147.502,70 F, avec intérêts, à raison des travaux supplémentaires réalisés pour remédier aux désordres affectant le barrage du plan d'eau dit du "Moulin du Surgié" ;
2°) de faire droit intégralement à ladite demande ;
3°) de condamner en outre solidairement la ville de Figeac et l'Etat à leur verser la somme de 25.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 2°) la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 9 avril et 13 août 1992, présentés pour la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE dont le siège social est ... (Hautes-Pyrénées) ;
La COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 430.899 F représentant le montant des dépenses qu'elle a engagées pour participer aux frais de réparation du barrage du plan d'eau du "Moulin de Surgié", ainsi que la somme de 121.820 F correspondant aux intérêts ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 430.899 F, avec intérêts au taux légal à compter des dates des versements, ainsi que la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- les observations de Me X..., substituant la SCP FAUGERE-HAUTEFEUILLE, avocat de la COMMUNE DE FIGEAC ;
- les observations de Me CABANNE, substituant Me THEVENOT, avocat de la société ENTREPRISE MALET ;
- les observations de Me CABANNE, substituant Me THEVENOT, avocat de la société ENTREPRISE GREGORY ;
- les observations de Me Y... de la SCP SOUQUIERES-LABRY-SOURZAC, avocat de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que la requête présentée par les sociétés ENTREPRISES MALET et ENTREPRISE GREGORY et la requête présentée par la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
En ce qui concerne la requête présentée par la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE :
Considérant que le jugement attaqué par la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE lui a été régulièrement notifié le 21 février 1992 et que la requête qu'elle a introduite contre ce jugement dans le délai d'appel de deux mois courant à compter de cette notification ne contient ni conclusion ni l'exposé d'aucun fait ni l'énoncé d'aucun moyen ; que le mémoire contenant l'exposé des faits, moyens et conclusions n'a été enregistré que le 13 août 1992, soit après l'expiration du délai d'appel ; que, dès lors, cette requête n'est pas recevable ;
En ce qui concerne la requête présentée par les sociétés ENTREPRISE MALET et ENTREPRISE GREGORY :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué par les sociétés ENTREPRISE MALET et ENTREPRISE GREGORY a été régulièrement notifié à la première de ces sociétés le 21 février 1992 ; que la requête susvisée des deux sociétés ne contient ni conclusions ni l'exposé d'aucun fait ou moyen ; que le mémoire contenant l'exposé des faits, moyens et conclusions n'a été enregistré que le 12 août 1992, soit après l'expiration du délai dont disposait la société ENTREPRISE MALET pour faire appel ; que les conclusions présentées par celles-ci sont, dès lors, irrecevables ;

Considérant, d'autre part, que, s'il ne résulte pas de l'instruction que le jugement attaqué a été régulièrement notifié à la société ENTREPRISE GREGORY, les conclusions que présente cette société ne sont pas dissociables de celles présentées par la société ENTREPRISE MALET puisqu'elles tendent également à la condamnation solidaire de la commune de Figeac et de l'Etat à verser la même somme aux deux sociétés ; que la société ENTREPRISE GREGORY, si elle était solidairement liée avec la société ENTREPRISE MALET pour l'exécution du marché qu'elles ont passé avec la commune de Figeac, ne prétend pas agir à l'encontre de celle-ci pour le compte des deux sociétés et ne pourrait, en tout état de cause, invoquer cette solidarité à l'encontre de l'Etat, avec lequel les deux entreprises n'ont aucun lien contractuel ; qu'il s'ensuit que l'irrecevabilité des conclusions d'appel de la société ENTREPRISE MALET entraîne celle des conclusions d'appel de la société ENTREPRISE GREGORY ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer irrecevable la requête commune présentée par les deux sociétés ;
Sur les conclusions des requérantes tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les intimés, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser aux requérantes une somme représentative des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE et la requête des sociétés ENTREPRISE MALET et ENTREPRISE GREGORY sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00243;92BX00297
Date de la décision : 28/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-28;92bx00243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award