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28/12/1995 | FRANCE | N°93BX00914

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 décembre 1995, 93BX00914


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1993, présentée pour M. Charles X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9001289F en date du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux à rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalit

és dont elles ont été assorties ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la...

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1993, présentée pour M. Charles X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9001289F en date du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux à rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1993, présentée pour M. Charles X... demeurant ... (Gironde) ; M. X... demande à la cour d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1995 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- les observations de Me GOLLAIN, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X... en considérant que celui-ci ne lui avait pas fourni des factures de travaux permettant d'établir la réalité et la nature des déficits fonciers qu'il avait portés en déduction de son revenu global imposable au titre des années 1982 et 1983 ; que si le requérant soutient que ce motif ne lui a pas été opposé au cours de la procédure contradictoire de redressement et que le vérificateur avait connaissance, en exerçant son droit de communication auprès de tiers, des factures des travaux exécutés sur l'immeuble rénové, il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande qui lui était présentée par M. X..., le tribunal s'est fondé sur une base légale que l'administration pouvait à bon droit invoquer au cours de la procédure contentieuse ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité pour avoir retenu un tel motif ;
Sur la régularité de la procédure de vérification :
Considérant que, si aucune disposition du code général des impôts applicable à la date des faits n'autorise les agents de l'administration fiscale, dans le cadre d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable, à s'introduire, en méconnaissance des dispositions de l'article 184 du code pénal, au domicile de celui-ci ou dans tout autre lieu privé contre son gré, aucune obligation n'est en revanche imposée à ces agents quant aux lieux et aux conditions dans lesquels ils peuvent organiser, avec l'accord du contribuable, des rencontres ou des entretiens pour les besoins du service ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le contribuable se soit opposé d'aucune manière à ce que le contrôle s'accomplisse au siège de son entreprise, conjointement avec des opérations de vérification de comptabilité, ni qu'il ait été induit en erreur sur la portée de ces modalités de vérification, ni contraint de les subir ;
Considérant, d'autre part, que la note interne à l'administration en date du 30 août 1988, relative à la procédure d'imposition, est en tout état de cause postérieure à la notification de redressement du 31 juillet 1986 et ne peut donc être utilement invoquée ;
Sur la régularité de la procédure de redressement :
Considérant qu'il résulte des termes de la notification de redressements du 31 juillet 1986 que ceux-ci portaient sur des revenus catégoriels et sur le revenu global et faisaient suite à une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble effectuée depuis le 17 janvier 1986 ; que si le vérificateur a porté sur le même document les redressements non contestés de bénéfice non commercial issus d'une vérification de comptabilité, cette circonstance n'a privé le contribuable, à l'égard des redressements de son revenu global qu'il conteste dans le présent litige et consécutifs à la remise en cause de la déduction de déficits fonciers, d'aucune des garanties prévues au livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment M. X... ne peut utilement invoquer les termes d'une note interne à l'administration en date du 30 août 1988 ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de la notification de redressements et de la réponse aux observations du contribuable que le vérificateur a mentionné dans ces documents l'ensemble des pièces et renseignements, obtenus auprès de tiers, sur lesquels il s'est fondé pour refuser les déductions des déficits opérées par le contribuable ; qu'ainsi ce dernier a été mis à même de les discuter et, le cas échéant, d'en demander communication avant mise en recouvrement de l'impôt ; que, dès lors, le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que l'administration, qui n'est pas tenue de communiquer spontanément au contribuable les documents obtenus par la mise en oeuvre de son droit de communication, aurait exercé ce droit en méconnaissance des règles de la procédure contradictoire ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire de locaux d'habitation correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux dont s'agit, qui ont fait l'objet d'un permis de construire, ont eu pour objet la restructuration complète d'un immeuble de quatre étages et ont compris notamment divers travaux de maçonnerie consistant en la démolition d'une verrière, en des modifications de nombreuses ouvertures, de soubassements extérieurs, de murs d'angles, en la pose de dalles de béton, en la réfection de la toiture, des planchers, des menuiseries et cloisonnements, de l'installation électrique, des canalisations et en la remise en état des façades ; qu'en outre à la suite de ces travaux, la surface habitable du premier étage dans lequel M. X... a acheté les lots n° 8 et 9 est passée de 227 m2 à 235 m2 ; que la surface du 2ème étage est passée de 224 m2 à 233 m2 compte tenu de la création de deux terrasses privatives ; que ces travaux doivent être regardés, eu égard à leur nature et à leur importance, comme des travaux de reconstruction au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, dont les travaux d'amélioration sont indissociables ; que, dès lors, les dépenses exposées par M. X... et correspondant à sa quote-part des travaux n'étaient pas déductibles sur le fondement des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts et n'ont pu générer des déficits fonciers déductibles du revenu global ; que, par suite, M. X... n'était, en tout état de cause, pas fondé à imputer de tels déficits sur son revenu global des années 1983 et 1984 ; qu'en conséquence le moyen tiré de ce que l'association foncière urbaine libre du Parlement aurait eu l'initiative des travaux et que le requérant peut à l'appui de ce moyen se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Y... le 14 janvier 1978 est inopérant ;
Considérant, enfin, que si M. X... invoque l'interprétation de la loi fiscale qui serait contenue dans l'instruction ministérielle du 11 mai 1995, cette instruction est postérieure à l'établissement de l'imposition contestée ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. X... ne peut utilement se prévaloir de l'interprétation du texte fiscal qu'elle contiendrait ; que si cette instruction prévoit qu'elle pourra s'appliquer pour le règlement des litiges en cours, elle ne peut être regardée sur ce point comme interprétant le texte fiscal qui constitue la base légale de l'imposition contestée et dès lors, ne peut être valablement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédure fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 31
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code pénal 184
Instruction du 11 mai 1995


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 28/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00914
Numéro NOR : CETATEXT000007486954 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-28;93bx00914 ?
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