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28/12/1995 | FRANCE | N°94BX00019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1995, 94BX00019


Vu l'arrêt en date du 23 février 1995, rendu dans l'instance n° 94BX00019 qui oppose M. X... et d'autres requérants à la commune de Bidart (Pyrénées-Atlantiques) à propos d'un arrêté du maire de Bidart en date du 13 janvier 1993, accordant un permis de construire à la société immobilière de la banque de Bilbao et de Viscaye, par lequel la cour a prescrit une visite des lieux en vue de déterminer si le terrain d'assiette de la construction projetée faisant l'objet du permis de construire contesté se trouve dans une zone actuellement urbanisée de la commune de Bidart et si le p

rojet est de nature à porter atteinte au site environnant ;
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Vu l'arrêt en date du 23 février 1995, rendu dans l'instance n° 94BX00019 qui oppose M. X... et d'autres requérants à la commune de Bidart (Pyrénées-Atlantiques) à propos d'un arrêté du maire de Bidart en date du 13 janvier 1993, accordant un permis de construire à la société immobilière de la banque de Bilbao et de Viscaye, par lequel la cour a prescrit une visite des lieux en vue de déterminer si le terrain d'assiette de la construction projetée faisant l'objet du permis de construire contesté se trouve dans une zone actuellement urbanisée de la commune de Bidart et si le projet est de nature à porter atteinte au site environnant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Maître ETCHEGARAY, avocat de la société immobilière de la banque de Bilbao et de Viscaye ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les articles L. 146-4-II et L. 146-4-III du code de l'urbanisme issus de la loi 86-2 du 3 janvier 1986 prévoient notamment "l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage" et l'interdiction des constructions "en dehors des zones urbanisées" sur une bande littorale de 100 mètres ; que s'il est constant qu'ils sont situés à plus de 100 mètres du littoral, les terrains du quartier d'Ilbarritz pour lesquels a été délivré le permis litigieux se trouvent dans un espace proche du rivage au sens des dispositions de la loi précitée dans la mesure où ils ne sont éloignés du bord de mer que d'une distance de 300 mètres environ et sont visibles depuis celui-ci ;
Considérant qu'en dehors du château du baron de Y... et d'un ensemble immobilier dénommé Roseraie 1, il n'existe à proximité immédiate du terrain d'assiette de la construction en litige aucun autre bâtiment, le golf de Bidart qui ceinture presque intégralement la construction constituant à cet endroit une coupure verte entre les communes de Bidart et de Biarritz ; qu'ainsi et nonobstant le fait que les immeubles projetés doivent être réalisés après démolition de constructions préexistantes avec lesquelles ils présentent de nombreuses différences, notamment dans leur aspect extérieur, ils ne sauraient être regardés, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, comme situés dans une zone déjà urbanisée de la commune de Bidart ; que, par suite, leur réalisation constitue une extension de l'urbanisation qui ne pourrait être autorisée que si elle présente un caractère limité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué autorise la construction d'un ensemble immobilier de 108 logements et d'une surface hors oeuvre nette de 8.585 m2 ; qu'une telle opération ne peut, eu égard à son implantation et à sa densité et compte tenu des caractéristiques topographiques de cette partie de la commune de Bidart, être regardée comme une extension limitée de l'urbanisation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 13 janvier 1993 par le maire de Bidart à la société immobilière de la banque de Bilbao et de Viscaye ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que la société immobilière de la banque de Bilbao et de Viscaye et la commune de Bidart succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que M. X... et les ASSOCIATIONS REQUERANTES soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Bidart en date du 13 janvier 1993 est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la société immobilière de la banque de Bilbao et de Viscaye et celles de la commune de Bidart au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00019
Date de la décision : 28/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Code de l'urbanisme L146-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 86-2 du 03 janvier 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-28;94bx00019 ?
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