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28/12/1995 | FRANCE | N°94BX00064;94BX00065

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 décembre 1995, 94BX00064 et 94BX00065


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1994, présentée pour M. et Mme Alexandre X... demeurant à La Garriguette à Lagrave (Tarn), par la société Fidal ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91-1034 en date du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation complémentaire de 1 % social mise à leur charge au titre de leur revenu de l'année 1987 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de prononcer le remboursement des f

rais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu 2°) la requête, enregist...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1994, présentée pour M. et Mme Alexandre X... demeurant à La Garriguette à Lagrave (Tarn), par la société Fidal ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91-1034 en date du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation complémentaire de 1 % social mise à leur charge au titre de leur revenu de l'année 1987 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de prononcer le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1994, présentée pour M. et Mme Alexandre X... demeurant à La Garriguette (Tarn) à Lagrave, par la société Fidal ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91-1034 en date du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation complémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de prononcer le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1995 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 94BX00064 et 94BX00065 de M. et Mme X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'exonération de la plus-value de cession de fonds de commerce :
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité ... commerciale ... par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ... sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans ... Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application : ... Du régime fiscal des plus-values professionnelles ..." ; qu'aux termes de l'article 202 bis du même code : "En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites de l'évaluation administrative ou du forfait" ; qu'il résulte de l'article 302 ter I du code précité qu'en ce qui concerne les loueurs de fonds ou de matériel, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la limite du forfait est fixée à 150.000 F tous droits et taxes compris ; qu'enfin, l'article 111 quinquies de l'annexe III au même code précise que les chiffres d'affaires annuels prévus pour l'application du régime d'imposition forfaitaire sont déterminés en tenant compte de l'ensemble des opérations réalisées ;
Considérant que le service a refusé d'exonérer M. X... de la plus-value obtenue le 7 mai 1987 lors de la cession à la société anonyme Sotralex de son fonds de commerce de transport de marchandises, au motif que l'intéressé avait réalisé, au cours de l'année 1986, des recettes excédant la limite susmentionnée de 150.000 F ; que pour évaluer les recettes, le service a fait masse des revenus, d'un montant non contesté, ramenés à douze mois, provenant d'une part de la location-gérance à la société anonyme Sotralex d'un fonds de commerce de transport de marchandises et, d'autre part, de la mise à disposition de matériel avec chauffeur pour le transport de minerai extrait par la société Pennaroya ;
Considérant que si M. et Mme X... soutiennent que cette dernière activité, exploitée personnellement par M. X..., s'exerçait dans des lieux séparés, avec du personnel relevant de conventions collectives différentes et avec du matériel bien spécifique, il résulte de l'instruction que l'activité de location de fonds de commerce de transport de marchandises et celle de location de matériel pour l'exploitation d'une mine étaient de même nature, faisaient l'objet d'une gestion commune, d'une seule comptabilité, d'une inscription unique au registre du commerce et de déclarations fiscales souscrites au nom d'un seul établissement ; que les revenus tirés en janvier 1986 de la mise à disposition de matériel pour le transport du minerai devaient donc être compris dans les recettes professionnelles de ladite année qui précédait celle de la cession du fonds de commerce ; que les recettes totales excédant la limite du forfait de 150.000 F, c'est, par suite, à bon droit que l'administration a remis en cause le régime d'exonération d'impôt sur la plus-value dont M. X... avait estimé pouvoir bénéficier lors de la cession de son fonds de commerce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis à raison de la remise en cause de l'exonération revendiquée ;
Sur les conclusions tendant à la décharge du complément de prélèvement social exceptionnel de 1 % :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 susvisée : "1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont assujetties à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de 1986 : ... 4. Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ..." ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi n° 88-810 du 12 juillet 1988 susvisée, ce prélèvement s'applique dans les mêmes conditions aux revenus soumis à l'impôt sur le revenu de 1987 et 1988" ;
Considérant que la plus-value réalisée lors de la cession du fonds de commerce de transport de marchandises, n'étant pas exonérée d'impôt en application de l'article 151 septies du code général des impôts, se trouvait passible de l'impôt sur le revenu en application de l'article 150 du code général des impôts ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, son montant a été, à bon droit, compris dans l'assiette du prélèvement social exceptionnel de 1 % appliqué aux revenus de l'année 1987 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément de prélèvement social exceptionnel mis à leur charge au titre de leurs revenus de l'année 1987 ;
Sur les conclusions à fin de remboursement de frais exposés :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00064;94BX00065
Date de la décision : 28/12/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - MAJORATIONS EXCEPTIONNELLES D'IMPOT SUR LE REVENU.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION.


Références :

CGI 151 septies, 202 bis, 302 ter, 150
CGIAN3 111 quinquies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 87-516 du 10 juillet 1987 art. 1
Loi 88-810 du 12 juillet 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-28;94bx00064 ?
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