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28/12/1995 | FRANCE | N°94BX00435

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1995, 94BX00435


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1995 sous le n° 94BX00435, présentée par M. X... demeurant à Louzignac, Matha (Charente-Maritime) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement n° 891293 du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n

87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1995 sous le n° 94BX00435, présentée par M. X... demeurant à Louzignac, Matha (Charente-Maritime) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement n° 891293 du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211" ;
Considérant que la requête de M. X... a été enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1994, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité ; qu'en soutenant avoir posté cette requête le 28 février 1994, M. X... n'établit pas avoir pris de dispositions utiles pour faire parvenir cette requête au greffe de la cour dans les délais prescrits par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité ; que la requête de M. X... est, de ce chef, irrecevable et doit être rejetée pour ce motif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00435
Numéro NOR : CETATEXT000007486354 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-28;94bx00435 ?
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