Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1995 sous le n° 94BX00435, présentée par M. X... demeurant à Louzignac, Matha (Charente-Maritime) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement n° 891293 du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211" ;
Considérant que la requête de M. X... a été enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1994, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité ; qu'en soutenant avoir posté cette requête le 28 février 1994, M. X... n'établit pas avoir pris de dispositions utiles pour faire parvenir cette requête au greffe de la cour dans les délais prescrits par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité ; que la requête de M. X... est, de ce chef, irrecevable et doit être rejetée pour ce motif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.