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28/12/1995 | FRANCE | N°94BX00510

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 décembre 1995, 94BX00510


Vu la requête enregistrée le 15 mars 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS représentée par son directeur général en exercice, par la SCP Delsal, Travier, Dunel, avocat ;
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 6 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Marvejols à lui verser, avec intérêts, la somme de 78.891 F, qu'elle estime insuffisante, au titre des sommes qu'elle a versées à Mme X...

raison des conséquences de l'accident dont celle-ci a été victime le ...

Vu la requête enregistrée le 15 mars 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS représentée par son directeur général en exercice, par la SCP Delsal, Travier, Dunel, avocat ;
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 6 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Marvejols à lui verser, avec intérêts, la somme de 78.891 F, qu'elle estime insuffisante, au titre des sommes qu'elle a versées à Mme X... à raison des conséquences de l'accident dont celle-ci a été victime le 13 novembre 1987 ;
2°) de déclarer la commune de Marvejols entièrement responsable de l'accident dont s'agit, d'admettre que le recours de la caisse s'exerce sur l'intégralité du préjudice global de Mme X..., de réévaluer ce préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 20 mars 1992, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré la commune de Marvejols responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime, le 13 novembre 1987, Mme X..., et a ordonné une expertise médicale sur le préjudice corporel subi par celle-ci ; que, par le jugement attaqué, le même tribunal a condamné la commune de Marvejols à verser à Mme X... la somme de 33.333 F et à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui verse à Mme X... une allocation temporaire d'invalidité, la somme de 78.891 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1993 ;
Sur l'appel de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS :
En ce qui concerne le préjudice de Mme X... :
Considérant, en premier lieu, que l'hôpital rural de Le Malzieu-ville, employeur de Mme X..., n'a, à aucun nomment de la procédure, bien qu'il ait été mis en cause, demandé à être remboursé par la commune de Marvejols des frais qu'il aurait supportés en raison de l'accident dont s'agit ; que ces frais ne peuvent donc être pris en compte dans l'évaluation du préjudice global de Mme X... ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que l'accident dont a été victime Mme X... lui a causé des souffrances physiques légères et un préjudice esthétique "moyen" ; qu'il est à l'origine d'une incapacité permanente partielle de 10 % ; qu'en évaluant à 50.000 F les troubles dans les conditions d'existence, dont il a estimé qu'ils avaient dans leur totalité un caractère non physiologique, ainsi que la douleur physique et le préjudice esthétique, le tribunal n'a pas fait une appréciation insuffisante de ces chefs de préjudice ;
Considérant, en troisième lieu, que, pour évaluer le préjudice global résultant de l'accident, il y a lieu d'ajouter aux sommes susmentionnées le montant de l'allocation temporaire d'invalidité versée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui ne couvre aucun des chefs de préjudice visés ci-dessus ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette allocation est versée exclusivement à raison de l'incapacité permanente résultant de l'accident dont il s'agit, il y a lieu, quand bien même cette allocation a-t-elle été attribuée pour un taux d'invalidité évalué à 15 % par la commission de réforme, de l'inclure pour la totalité de son montant, soit 177.360,90 F, dans le préjudice global de Mme X... ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à demander la réformation du jugement sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice subi par Mme X... s'élève à 227.360,90 F ;
En ce qui concerne l'indemnité mise à la charge de la commune de Marvejols :
Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité opéré par le tribunal administratif, dont la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS reconnaît dans ses dernières écritures qu'il détermine le montant de sa créance sur la commune de Marvejols, le montant de l'indemnité globale mise à la charge de celle-ci s'élève à 151.573,93 F;
En ce qui concerne les droits de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, laquelle, en vertu de son article 7, est applicable aux recours exercés par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS : "I - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou à de ses ayants-droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants-droits à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie - II - Cette action concerne notamment : Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ; - Les frais médicaux et pharmaceutiques ; - Le capital-décès ; -Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ; - Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ; - Les arrérages des pensions d'orphelin III - Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectuée par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente" ; et qu'aux termes de l'article 5 de la même ordonnance : "Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et la victime, l'Etat peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles il est tenu, à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers. - Toutefois, ce recours ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l'article 1er" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à demander à la commune de Marvejols le remboursement de l'allocation temporaire d'invalidité accordée à Mme X... dans la limite des sommes mises à la charge de la commune, à l'exception des indemnités destinées à réparer les troubles de nature non pécuniaire subis par Mme X..., lesquels ne sont couverts, en l'espèce, par aucune des prestations visées à l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; qu'ainsi, la part de l'indemnité mise à la charge de la commune sur laquelle s'exercent les droits de la caisse s'élève à 118.240,93 F ; que la caisse ne peut donc prétendre au remboursement par la commune d'une somme supérieure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est seulement fondée à demander que la somme que la commune de Marvejols a été condamnée à lui verser par l'article 2 du jugement attaqué soit portée de 78.891 F à 118.240,93 F ;
Sur l'appel incident de la commune de Marvejols :
Considérant que les dispositions de l'article 1153 du code civil qui prévoient, en cas de retard dans l'exécution d'une obligation de paiement, que le créancier a droit à des intérêts moratoires au taux légal, ne font aucune distinction selon la nature de ce créancier ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne fait par ailleurs, obstacle à ce qu'une personne morale de droit public puisse réclamer et obtenir que l'indemnité que le juge condamne une autre personne à lui verser soit assortie des intérêts prévus par l'article 1153 du code civil ; que la commune de Marvejols n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, outre l'indemnité principale, des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1993, date à laquelle ladite caisse a demandé au tribunal la condamnation de la commune de Marvejols ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 font obstacle à ce que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Marvejols une somme représentative des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Marvejols à verser à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 3.000 F au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1993, que la commune de Marvejols a été condamnée à verser à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS par l'article 2 du jugement attaqué est portée à 118.240,93 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 janvier 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La commune de Marvejols versera à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 3.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et l'appel incident de la commune de Marvejols sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00510
Date de la décision : 28/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ETAT DANS LES DROITS DE L'UN DE SES AGENTS VICTIME D'UN DOMMAGE.


Références :

Code civil 1153
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 1, art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-28;94bx00510 ?
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