La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1995 | FRANCE | N°94BX00980

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1995, 94BX00980


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1994, présentée pour M. Louis Y... demeurant ... (Hérault) ;
M. Y... demande que la cour :
- annule le jugement du 30 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 1993 par lequel le maire de Le Crès a délivré à Mme X... un permis de construire un bâtiment à usage de garage et d'abri ;
- annule l'arrêté susanalysé du maire de Le Crès ;
- condamne la commune de Le Crès à lui payer la somme de 10.500 F en appli

cation de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1994, présentée pour M. Louis Y... demeurant ... (Hérault) ;
M. Y... demande que la cour :
- annule le jugement du 30 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 1993 par lequel le maire de Le Crès a délivré à Mme X... un permis de construire un bâtiment à usage de garage et d'abri ;
- annule l'arrêté susanalysé du maire de Le Crès ;
- condamne la commune de Le Crès à lui payer la somme de 10.500 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de plein droit de s'appliquer au terme de dix ans à compter de l'autorisation de lotir lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé et sous la seule réserve prévue au deuxième alinéa du même article qui prévoit l'intervention d'une décision expresse de l'autorité compétente lorsqu'une majorité qualifiée de colotis a demandé le maintien de ces règles ; que, conformément à l'article 60 de la loi du 5 janvier 1988 susvisé, ces dispositions sont entrées en vigueur le 8 juillet 1988 ; qu'il est constant qu'à cette date la commune de Le Crès était pourvue d'un plan d'occupation des sols approuvé par arrêtés préfectoraux des 23 février, 17 avril et 27 octobre 1970 ; que, par suite, les règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges du lotissement "Malefond", dont il n'est pas allégué que le maintien en vigueur après l'adoption du plan d'occupation des sols communal ait été sollicité par les colotis dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 315-2-1, avaient cessé de s'appliquer ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une méconnaissance des règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges du lotissement en question manque en droit ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leurs destinations ou leurs dimensions sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement" ; que la construction autorisée ne saurait, par les seuls motifs qu'elle serait inesthétique et d'une hauteur supérieure aux constructions annexes existant dans le lotissement "Malefond", porter atteinte aux préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1976 précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées par Mme X... :
Considérant que Mme X... demande à la cour d'imposer à M. Y... de la laisser pénétrer sur son terrain afin de lui permettre de crépir le mur arrière de la construction litigieuse ; que les litiges opposant entre elles des personnes privées ressortissent à la compétence du juge judiciaire ; que par suite les conclusions susanalysées de Mme X... doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Le Crès, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance soit condamnée à payer à M. Y... la somme de 10.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. Y..., sur le fondement des dispositions précitées, à payer à la commune de Crès la somme de 3.000 F ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Le Crès fondées sur l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions, autres que celles tendant au rejet de la requête, présentées par Mme X... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00980
Date de la décision : 28/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de l'urbanisme L315-2-1, R111-14-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 1
Loi 88-13 du 05 janvier 1988 art. 60


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-28;94bx00980 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award