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28/12/1995 | FRANCE | N°94BX00989

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 décembre 1995, 94BX00989


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1994, présentée pour M. Claude X... demeurant ... (Haute-Garonne) par Maître Y... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91/1835 en date du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pechbonnieu à lui payer la somme de 250.000 F en réparation du préjudice que lui cause une construction édifiée illégalement ;
2°) de condamner la commune de Pechbonnieu à lui payer ladite somme ;
3°) de la condamner éga

lement à lui verser 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1994, présentée pour M. Claude X... demeurant ... (Haute-Garonne) par Maître Y... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91/1835 en date du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pechbonnieu à lui payer la somme de 250.000 F en réparation du préjudice que lui cause une construction édifiée illégalement ;
2°) de condamner la commune de Pechbonnieu à lui payer ladite somme ;
3°) de la condamner également à lui verser 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1995 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Pechbonnieu à lui verser une indemnité de 250.000 F en réparation du préjudice qu'il subit du fait de la réduction de vue et de l'atteinte à l'environnement architectural occasionnés par l'adjonction d'une construction de 43 m2 à la maison d'habitation de son voisin M. Z... sur la base d'une déclaration de travaux, déposée le 10 août 1986, à laquelle le maire de Pechbonnieu ne s'est pas opposé et sur la base d'un permis de construire de régularisation obtenu le 28 janvier 1991 ;
Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a jugé, le 10 juillet 1990, que le maire de la commune de Pechbonnieu avait commis une erreur de procédure en ne s'opposant pas à la déclaration de travaux dont il était saisi, alors que la surface hors oeuvre brute du projet nécessitait le dépôt d'une demande de permis de construire ; que cette irrégularité de procédure constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Pechbonnieu ;
Considérant, toutefois, que M. X... ne produit pas au dossier des pièces de nature à établir, que l'implantation de la construction aurait contrevenu aux dispositions de l'article 3 du règlement de lotissement, alors en vigueur, prévoyant le retrait des constructions par rapport à l'alignement de la voie ; que, d'autre part, il ne ressort pas des photographies produites que l'aspect architectural de la construction litigieuse aurait méconnu les dispositions de l'article 4 du même règlement ; qu'ainsi il n'est pas établi que, si la procédure avait été régulière, un permis de construire n'aurait pu être légalement accordé ; que, d'ailleurs, un permis de construire de régularisation a été délivré le 28 janvier 1991 à M. Z... ; que si M. X... en conteste également la légalité, il ne fait valoir d'autres moyens que ceux tirés de la méconnaissance des articles 3 et 4 du règlement de lotissement, lequel, au surplus, ayant été approuvé le 9 décembre 1970, n'était plus en vigueur depuis le 8 juillet 1988 en application des dispositions combinées de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme et de l'article 60 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ; que l'omission alléguée des formalités prévues à l'article R. 315-44-1 du code de l'urbanisme qui n'a pas eu pour objet et n'aurait pu légalement avoir pour effet de subordonner l'application de la loi à des conditions que celle-ci n'a pas prévues, ne fait donc pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 315-2-1, en vertu desquelles, lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir ; que, dans ces conditions, M. X... ne justifie pas que la décision du maire de Pechbonnieu de ne pas s'opposer à la déclaration des travaux de M. Z..., puis de délivrer à celui-ci un permis de construire de régularisation, lui aurait causé un préjudice de nature à engager la responsabilité de ladite commune ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le maire de Pechbonnieu en n'informant pas les colotis de la possibilité de s'opposer à la caducité du règlement de lotissement aurait commis une faute aggravant la responsabilité de la commune est inopérant, dès lors que le permis de construire n'a pas été délivré en violation des articles 3 et 4 du règlement de lotissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Pechbonnieu soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00989
Date de la décision : 28/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'urbanisme L315-2-1, R315-44-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 88-13 du 05 janvier 1988 art. 60


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-28;94bx00989 ?
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