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28/12/1995 | FRANCE | N°94BX01045

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 décembre 1995, 94BX01045


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1994, présentée par M. Emile X... demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91 2180 en date du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mai 1991 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef de son épouse ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1994, présentée par M. Emile X... demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91 2180 en date du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mai 1991 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef de son épouse ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1995 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction en vigueur le 17 juin 1972, date du décès de Mme X..., la pension à laquelle peut prétendre le conjoint survivant d'une femme fonctionnaire n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente attribuée au titre de vieillesse ou d'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le montant de la pension prévue par les dispositions de l'article L 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite à laquelle aurait pu prétendre M. X... à la date du décès de son épouse, était inférieur à celui de la pension d'invalidité dont il était titulaire depuis le 7 mai 1965 ; qu'ainsi en application des dispositions susmentionnées, elle n'était pas cumulable, même en partie avec la pension d'invalidité qui lui était attribuée ; qu'aucune disposition dérogatoire à cette règle n'est prévue en faveur des pensions d'invalidité obtenues au titre des victimes de guerre ; que la circonstance que de telles pensions soient exonérées d'impôt en application de l'article 81-4° du code général des impôts n'est pas de nature à faire regarder leur montant comme nul ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef de son épouse ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées ; que si l'article L 65 dans son deuxième alinéa prévoit, dans certain cas, le remboursement direct et immédiat des retenues subies sur les traitements en vue de la constitution de la pension de retraite, le décès d'un fonctionnaire avant qu'il n'ait pu bénéficier de l'attribution d'une pension de retraite, n'entre pas dans le champ d'application de cette disposition ; qu'ainsi le décès de l'épouse de M. X... n'a pu engendrer en faveur de ce dernier une créance sur l'Etat correspondant aux sommes prélevées sur le traitement de Mme X... pour constituer un droit à pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01045
Date de la décision : 28/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-08 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CUMULS


Références :

CGI 81
Code des pensions civiles et militaires de retraite L50, L64, L65


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-28;94bx01045 ?
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