Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1994 présentée pour M. Jean-Marc X... demeurant, ... (Corrèze) ;
M. X... demande que la cour :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 avril 1994 rejetant sa demande de dégrèvement des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2° prononce le dégrèvement des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1995 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 156-II-2° du code général des Impôts les rentes prévues à l'article 276 du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce sont déductibles du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 270 du code civil ; "l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives" ; que l'article 274 du même code dispose : "lorsque la consistance de biens de l'épouse le permet celle-ci prend la forme d'un capital" ; que selon l'article 276 dudit code : "A défaut de capital, ou si celui-ci n'est pas suffisant, la prestation compensatoire prend la forme d'une rente" ;
Considérant que M. X... demande que les bases de son impôt sur le revenu des années 1987, 1988 et 1989 soient réduites à concurrence des sommes correspondant aux échéances de remboursement de prêts obtenus de la B.N.P. pour l'acquisition d'un immeuble dont l'usufruit temporaire bénéficie à son ancienne épouse, Mme Y... Brigitte et dont la même propriété revient à sa fille mineure Emilie X... et invoque le jugement de divorce en date du 8 septembre 1984 du tribunal de grande instance de Brive l'ayant notamment condamnée à verser à Mme Y... à titre de prestation compensatoire une somme mensuelle de 5.100 F pendant une durée de quinze ans, cette somme correspondant aux mensualités de remboursement de l'engagement contracté ;
Considérant que les sommes ainsi mensuellement versées avaient pour objet de maintenir au profit de Mme Brigitte Y..., ex-épouse X... l'usufruit d'une habitation et non de lui procurer un capital ; qu'en dépit du fait que ces versements ne soient pas indexés, cette prestation compensatoire prenait la forme non d'un capital, mais d'une rente à durée limitée prévue par l'article 276 du code civil ; qu'elle a été servie en vertu d'une convention homologuée par décision de justice ; que par suite la valeur de cette prestation était déductible du revenu imposable, en application des dispositions de l'article 156 du code général des impôts ; que dès lors M. Jean-Marc X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges lui a refusé la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 28 avril 1994 est annulé.
Article 2 : M. Jean-Marc X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 a concurrence respective de 42.883,00 F pour 1987 ; 35.880,00 F pour 1988 et 22.730,00 F et 4.987,00 F pour 1989.