La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1995 | FRANCE | N°94BX01066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 décembre 1995, 94BX01066


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 24 juin 1994 et 1er février 1995, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE SUPERBAGNERES (S.I.G.A.S.) ayant son siège à la mairie de Saint Aventin représenté par son président par la SCP Guichet-Bachellier-De la Varde ;
Le syndicat demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer à la Banque Populaire Savoisienne de Crédit une somme de 1.395.592,38 F avec les

intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1987 ;
2°) de rejete...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 24 juin 1994 et 1er février 1995, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE SUPERBAGNERES (S.I.G.A.S.) ayant son siège à la mairie de Saint Aventin représenté par son président par la SCP Guichet-Bachellier-De la Varde ;
Le syndicat demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer à la Banque Populaire Savoisienne de Crédit une somme de 1.395.592,38 F avec les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1987 ;
2°) de rejeter la demande de la Banque Populaire Savoisienne de Crédit ;
3°) de condamner celle-ci à lui payer une somme de 10.000 F par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée ;
Vu le décret n° 85-1285 du 3 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1995 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- les observations de Maître ZANIER, substituant Maître DECKER, avocat de la Banque Populaire Savoisienne de Crédit ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la Banque Populaire Savoisienne de Crédit :
Considérant que le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE SUPERBAGNERES (S.I.G.A.S.) a, dans le délai de deux mois à partir de sa réception, interjeté appel du jugement en date du 10 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné ledit syndicat à payer à la Banque Populaire Savoisienne de Crédit la somme de 1.395.592,38 F ; que le comité syndical dudit syndicat, réuni le 8 novembre 1994, a autorisé son président à relever appel du jugement attaqué et s'est ainsi approprié sa requête qui doit être regardée comme présentée par le syndicat ;que, par suite, nonobstant la circonstance que la délibération habilitant le président du syndicat a été prise après l'expiration des délais d'appel, l'appel introduit par le syndicat doit être regardé comme régulièrement formé et donc recevable ;
Sur les conclusions tendant au rejet de la demande de la Banque Populaire Savoisienne de Crédit :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : "Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle" ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement ; cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : "Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle". Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur" ; qu'aux termes de l'article 189 du code des marchés publics : "La notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de donner date certaine." ;

Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article 189 du code des marchés publics que la notification de cession de créance doit être adressée par le cessionnaire au comptable public assignataire désigné dans le marché et que celui-ci doit en conséquence payer à l'établissement de crédit le montant de la créance cédée telle qu'elle résulte de l'exécution du contrat de marché public, l'engagement facultatif prévu à l'article 6 précité de la loi du 2 janvier 1981, laquelle ne modifie pas les règles de répartition de compétences entre les ordonnateurs et les comptables publics, qui a pour effet la renonciation du maître de l'ouvrage à certaines garanties qu'il tient du marché, ne peut pas être souscrit par le comptable public mais par le représentant qualifié de l'administration contractante ; que, par suite, l'acte d'acceptation de la cession de créance, signé par le percepteur de Bagnères de Luchon le 17 février 1987, à le supposer, par ailleurs, rédigé en des termes prévus par la loi, ne pouvait légalement engager le S.I.G.A.S., quels que soient les termes de l'instruction de la direction de la comptabilité publique du 13 mai 1986, ni, en conséquence, faire obstacle à ce que ledit établissement public oppose à la Banque Populaire Savoisienne de Crédit des exceptions fondées sur ses rapports personnels avec la société Skirail titulaire du marché public ayant cédé la créance née du marché, et notamment à ce que, pour s'opposer au paiement demandé, le S.I.G.A.S. fasse état d'une avance de versement de 2.467.860,24 F sur le montant du marché, après déduction du prix des travaux effectivement exécutés à la date de résiliation du marché intervenue le 7 juillet 1987 à la suite du jugement ordonnant la cession de la société Skirail à la société Pomagalski ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la validité de l'engagement signé par le comptable public pour déclarer le S.I.G.A.S. débiteur d'une somme de 1.395.592,38 F à la Banque Populaire Savoisienne de Crédit ;
Considérant par ailleurs, que l'acte d'acceptation de la cession de créance n'étant pas régulier, il ne pouvait empêcher le S.I.G.A.S. d'opposer à la Banque Populaire Savoisienne de Crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau ; que le S.I.G.A.S. allègue sans être contredit qu'à la date de résiliation du marché, la société Skirail signataire du bordereau de cession de créance était débitrice à son égard d'une somme de 2.467.860,24 F reçue à titre d'avance sur le marché ; qu'ainsi la Banque Populaire Savoisienne de Crédit n'était pas fondée, à la date de résiliation du marché, à invoquer à son profit l'existence d'une créance sur le S.I.G.A.S. cédée par la société Skirail ; que, par suite, le S.I.G.A.S. pouvait à bon droit s'opposer au paiement de la somme réclamée ; qu'en conséquence, la Banque Populaire Savoisienne de Crédit n'était pas, non plus, fondée à demander au tribunal administratif la condamnation du S.I.G.A.S. à lui verser une somme de 100.000 F à titre de dommages compte tenu de son attitude manifestement abusive et dilatoire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le S.I.G.A.S. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à la Banque Populaire Savoisienne de Crédit la somme de 1.395.592,38 F ;
Sur les conclusions du S.I.G.A.S. à fin de paiement par la Banque Populaire Savoisienne de Crédit d'une somme de 2.477.860,24 F :
Considérant que de telles conclusions ont été présentées par mémoire enregistré le 1er février 1995 soit après l'expiration du délai qui était ouvert au S.I.G.A.S. pour faire appel du jugement du 10 avril 1994 ; qu'elles sont, dès lors, tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, d'une part, que la Banque Populaire Savoisienne de Crédit succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le S.I.G.A.S. soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence être rejetée ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner la Banque Populaire Savoisienne de Crédit à payer au S.I.G.A.S. la somme de 5.000 F ;
Article 1ER : Le jugement en date du 10 avril 1994 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Banque Populaire Savoisienne de Crédit devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : La Banque Populaire Savoisienne de Crédit versera au S.I.G.A.S. une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01066
Date de la décision : 28/12/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT -Cession de créances professionnelles - Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 - Incompétence du comptable public assignataire du marché pour signer l'acte d'acceptation prévu par l'article 6 - Conséquences.

39-05 Le comptable public assignataire désigné dans le marché qui, en vertu de l'article 189 du code des marchés publics, doit être destinataire de la notification, prévue à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981, de la cession de créance, n'est pas compétent pour prendre, au nom de la collectivité publique débitrice, l'engagement prévu à l'article 6 de cette loi. Lorsque l'acte d'acceptation constatant cet engagement a été signé par le comptable assignataire, le cédé est en droit, nonobstant les dispositions de cet article 6, d'invoquer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau de cession de créance.


Références :

Code des marchés publics 189
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 1, art. 6


Composition du Tribunal
Président : M. Roncière
Rapporteur ?: M. Laborde
Rapporteur public ?: M. Bousquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-28;94bx01066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award