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28/12/1995 | FRANCE | N°94BX01282

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1995, 94BX01282


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1994, présentée par la société des établissements
X...
demeurant ZI Moulin Neuf, RN 89 à Moulin Neuf (Dordogne), représentée par son gérant ;
La société demande que la cour :
- annule le jugement n° 1134/89F/9000642 du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987, 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre d

es procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1994, présentée par la société des établissements
X...
demeurant ZI Moulin Neuf, RN 89 à Moulin Neuf (Dordogne), représentée par son gérant ;
La société demande que la cour :
- annule le jugement n° 1134/89F/9000642 du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987, 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de Me CATHALA, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société des établissements
X...
s'est installée en août 1984 sur le territoire de la commune de Saint-Seurin-sur-l'Isle, et a demandé le bénéfice des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts au titre des années 1985 à 1988 ; que le 17 janvier 1986, elle a obtenu le dégrèvement de la taxe professionnelle afférente à l'année 1985 ; qu'en revanche, l'administration l'a rétablie aux rôles de la taxe professionnelle pour les années 1986, 1987 et 1988, mis en recouvrement les 31 octobre 1988 et 31 mai 1989 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'administration a rétabli la société des établissements
X...
aux rôles de la taxe professionnelle pour les années 1986, 1987 et 1988, sur les bases déclarées par la société en cause ;
Considérant que l'article L.56 du livre des procédures fiscales dispose : "La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la procédure contradictoire prévue et définie par l'article L.55 et les article L.57 et suivants du livre des procédures fiscales ne s'applique pas aux redressements apportés par l'administration aux bases de la taxe professionnelle s'agissant d'une imposition directe perçue au profit des collectivités locales ;
Considérant, de plus, que l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dispose : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ... imposent des sujétions ..." ; et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant qu'eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dûs par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'un contribuable, ne peuvent être regardées comme des décisions administratives individuelles défavorables, au sens de l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979, dès lors que les sujétions qui en découlent correspondent aux bases d'imposition déclarées par le contribuable lui-même ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté ( ...). Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité ( ...). L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés. L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément" ;
Considérant que la société des établissements
X...
soutient que le transfert de son entreprise de Montpon-Ménestérol à Saint-Seurin-sur-l'Isle doit s'analyser en une cessation d'activité suivie d'une création d'activité, sur des bases différentes, et comportant une extension de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société des établissements
X...
a poursuivi à Saint-Seurin-sur-l'Isle l'activité de fabrication d'articles chaussants auparavant exercée à Montpon-Ménestérol ; que si, à l'occasion de ce transfert, elle a abandonné la sous-traitance pour se consacrer à la réalisation de sa propre gamme de produits, commercialisés directement auprès des réseaux de distribution, une telle modification, qui ne concerne que les modalités d'exploitation de son fonds de commerce par la même entreprise, ne peut constituer une création d'entreprise au sens de l'article 1465 du code général des impôts précité ;
Considérant que la société des établissements
X...
soutient par ailleurs qu'elle aurait procédé à l'extension de son activité ; que toutefois elle n'établit pas avoir, au titre de la période en cause, procédé à des investissements et des recrutements dans les conditions fixées par les articles 322 et suivants de l'annexe III du code général des impôts pris pour l'application de l'article 1465 du même code précité ; qu'ainsi, et en admettant même qu'elle ait satisfait aux obligations déclaratives particulières prescrites par l'article 1465 du code général des impôts précité, la société des établissements
X...
n'établit pas réunir les conditions prescrites pour bénéficier de l'exonération demandée ;

Considérant, de plus, que la société requérante invoque, sur la base de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, la garantie de l'article L.80 A 1er alinéa du livre des procédures fiscales, aux termes duquel : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ;
Considérant que la société entend ainsi se prévaloir de la position qu'aurait prise l'administration sur sa situation de fait au regard des dispositions du code général des impôts relatives aux exonérations de taxe professionnelle lors du dégrèvement consenti au titre de l'année 1985 ;
Considérant que les impositions auxquelles la société a été assujettie constituent des impositions primitives établies sur les bases déclarées par la société elle-même, et ne résultent pas d'un rehaussement des bases d'imposition ; que par suite, la société n'est pas fondée à invoquer le bénéfice de l'article L.80 A précité ;
Considérant que la société requérante invoque, en outre, la doctrine administrative contenue dans l'instruction du 16 décembre 1988 n° 13 L-1-89, aux termes de laquelle la taxation initiale d'un contribuable placé, par décision administrative, hors du champ d'application de l'impôt, et n'ayant en conséquence pas souscrit de déclaration, devrait être regardée comme un rehaussement auquel la garantie de l'article L.80 A s'applique ; que cette disposition n'a pas pour effet d'interdire à l'administration de modifier sa position pour l'avenir ; qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement au dégrèvement accordé au titre de la taxe professionnelle dûe pour l'année 1985, l'administration a modifié son appréciation des circonstances du déplacement de la société, et a imposé la société, pour les années ultérieures, sur les bases qu'elle avait elle-même déclarées ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des termes de la doctrine administrative qu'elle invoque ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société des établissements
X...
n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société des établissements
X...
est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI


Références :

CGI 1465
CGI Livre des procédures fiscales L56, L57, L55, L80 B, L80 A
CGIAN3 322
Instruction 13L-1-89 du 16 décembre 1988
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01282
Numéro NOR : CETATEXT000007484489 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-28;94bx01282 ?
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