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28/12/1995 | FRANCE | N°94BX01339

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1995, 94BX01339


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1994, présentée pour M. Alain X... demeurant Huquefol Broquies (Aveyron) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 1992 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice de l'indemnité différentielle prévue par le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
- d'annuler la décision précitée du ministre de la défense ;
- de condamner l'Etat

à lui payer sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1994, présentée pour M. Alain X... demeurant Huquefol Broquies (Aveyron) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 1992 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice de l'indemnité différentielle prévue par le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
- d'annuler la décision précitée du ministre de la défense ;
- de condamner l'Etat à lui payer sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la somme de 6.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 ;
Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
Vu le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... invoque, à l'appui de sa requête, l'illégalité dont serait entaché le décret susvisé du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense et dont l'article 5 abrogé, sous réserve des dispositions de l'article 6, le décret susvisé n° 62-1389 du 23 novembre 1962 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrication du ministère des armées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres" ; qu'aux termes de l'article 21, "Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement ... Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un décret délibéré en Conseil des ministres, alors même qu'aucun texte n'imposait cette délibération, doit être signé du Président de la République ; que la modification de ce décret relève nécessairement de la même autorité ;
Considérant que le décret du 23 novembre 1962 précité a été signé par le Président de la République après avoir été délibéré en Conseil des ministres ; que le décret du 18 octobre 1989 précité a été signé par le Premier ministre et est ainsi entaché d'incompétence ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif a rejeté sa demande en se fondant sur les dispositions de l'article 5 de ce décret et que le ministre de la défense a, pour le même motif rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions, en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;

Considérant que M. X... n'établit pas qu'il remplit les conditions fixées par les dispositions en vigueur relatives à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrication, et dont la légalité n'est pas contestée, pour bénéficier de ladite indemnité ; que, par suite, la cour ne saurait prescrire au ministre de la défense de payer à M. X... l'indemnité différentielle à laquelle il prétend avoir droit ; que, par contre, il y a lieu d'ordonner au ministre de la défense de procéder à un nouvel examen de la demande de M. X... au regard de l'ensemble des dispositions en vigueur dont la légalité n'est pas contestée et relatives à l'indemnité différentielle due à certains techniciens d'études et de fabrication, et en outre, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre de la défense en date du 22 février 1992 est annulée.
Article 3 : Il est ordonné au ministre de la défense de procéder à un nouvel examen de la demande de M. X... et d'y répondre dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat est condamné sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives à payer à M. X... la somme de 5.000 F.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 13
Décret 62-1389 du 23 novembre 1962
Décret 89-753 du 18 octobre 1989 art. 5, art. 6, art. 21


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01339
Numéro NOR : CETATEXT000007484498 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-28;94bx01339 ?
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