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28/12/1995 | FRANCE | N°94BX01431

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 décembre 1995, 94BX01431


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1994 présentée par M. Sandor X... demeurant ... ;
M. Sandor X... demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 juillet 1994 rejetant sa requête tendant à l'annulation d'une décision du directeur des services fiscaux de l'Hérault mettant à sa charge les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2°) prononce la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1994 présentée par M. Sandor X... demeurant ... ;
M. Sandor X... demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 juillet 1994 rejetant sa requête tendant à l'annulation d'une décision du directeur des services fiscaux de l'Hérault mettant à sa charge les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2°) prononce la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1995 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de l'article 156 II du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 II 2° du code général des impôts : "l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant de revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction ... II des charges ci-après 2° pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil" ; qu'il résulte de ces dispositions que la déduction des pensions alimentaires ne peut s'appliquer qu'aux pensions versées entre ascendants et descendants, gendre ou belle-mère ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Sandor X... a versé, au cours des années 1986 à 1988 à son beau-frère, majeur, une pension alimentaire dont il demande la déduction de ses revenus imposables ;
Considérant qu'aucune disposition n'impose à un particulier d'obligation alimentaire à l'égard d'un collatéral majeur âgé de moins de 75 ans ; qu'ainsi les sommes versées par M. Sandor X... à son beau-frère âgé de moins de 75 ans ne présentent pas le caractère d'une pension alimentaire déductible du revenu du contribuable ;
Sur l'application des articles 6 et 196 du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : art. 6. - 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions de l'article 156-II-2° dernier alinéa, entre : 1° l'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément tandis qu'aux termes de l'article 196-2° du code général des impôts : art. 196. Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 2° sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer L. n° 74-1129 du 30 décembre 1974, article 3-1 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des article 6 et 196 du code général des impôts qu'une personne majeure de moins de vingt et un ans peut être regardée comme étant à la charge d'un contribuable même si elle n'est pas son enfant, à la condition d'avoir été recueillie par lui à son propre foyer et de n'avoir pas de revenus distincts de ceux à raison desquels le contribuable est imposé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Sandor X... conteste les redressements mis à sa charge en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; qu'il est constant que M. Patricio Y... né le 25 décembre 1959 a été placé sous la tutelle de sa soeur au cours de l'année 1971 et durant sa minorité ; qu'au titre des années litigieuses M. Y..., qui poursuivait ses études était âgé de plus de 25 ans et ne remplissait donc pas les conditions prévues à l'article 6-3 du code général des impôts, qu'il suit de là que le rattachement au foyer fiscal de M. Sandor X... ne peut, dans les circonstances de l'espèce être admis ;
Sur l'application des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause de rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente tandis qu'aux termes de l'article L. 80 B la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;
Considérant que si, pour l'imposition des revenus de 1978 et 1979 l'administration a admis que M. Y... était à la charge du contribuable, cette position sur l'appréciation de la situation de fait dans laquelle se trouvait M. Y... en 1978 et en 1979 n'est pas opposable à l'administration pour les années d'imposition en litige dès lors que la situation de M. Y..., qui a atteint l'âge de 25 ans en 1984, a changé entre temps ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses ont été établis en violation des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;
Sur l'application de l'article 122-3 du nouveau code pénal :
Considérant que le contribuable ne peut, à l'appui d'une demande en décharge en réduction d'un impôt, se prévaloir utilement de ce qu'il ne serait pas pénalement responsable d'une "infraction fiscale" ; que les conclusions de la requête de M. Sandor X... tendant à l'application à son profit des dispositions de l'article 122-3 du nouveau code pénal sont dès lors irrecevables ;
Sur l'application de la loi d'amnistie :
Considérant qu'aucune disposition de la loi de 1988 ni à celle du 3 août 1995 portant amnistie n'a prévu l'application de celle-ci aux redressements fiscaux ; que dès lors M. Sandor X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions des lois susvisées concernant son imposition supplémentaire au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Sandor X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Sandor X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01431
Date de la décision : 28/12/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU


Références :

CGI 156, 196, 196 A bis, 6
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
Loi 88-828 du 20 juillet 1988
Loi 95-884 du 03 août 1995
Nouveau code pénal 122-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-28;94bx01431 ?
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