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28/12/1995 | FRANCE | N°94BX01436

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 décembre 1995, 94BX01436


Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par la SOCIETE VERSAILLAISE D'EXPLOITATION, dont le siège social est ... (Haute-Vienne), représentée par son président en exercie ;
La SOCIETE VERSAILLAISE D'EXPLOITATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 7 juillet 1994 en tant que ce jugement a rejeté une partie de ses conclusions en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985

;
2°) de lui accorder la décharge du supplément d'impôt sur les société...

Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par la SOCIETE VERSAILLAISE D'EXPLOITATION, dont le siège social est ... (Haute-Vienne), représentée par son président en exercie ;
La SOCIETE VERSAILLAISE D'EXPLOITATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 7 juillet 1994 en tant que ce jugement a rejeté une partie de ses conclusions en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés au titre de 1984 restant en litige ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle relatif à l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut, notamment, porter en provision, et déduire des bénéfices imposables d'un exercice, dans la mesure où se trouvent comptabilisés, au titre de ce même exercice, des produits qui leur correspondent, le montant de charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature, qu'elles soient susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice ;
Considérant que la SOCIETE VERSAILLAISE D'EXPLOITATION qui a été autorisée par arrêté préfectoral du 19 décembre 1977 à exploiter une décharge contrôlée d'ordures ménagères, était en droit, à raison de l'obligation que lui faisait cet arrêté préfectoral de réaliser en fin d'exploitation des travaux d'aménagement consistant notamment à recouvrir les résidus d'une couche de terre d'au moins cinq mètres de hauteur, de constituer, pour ce motif, des provisions ;
Mais considérant que, pour constituer la provision litigieuse, d'un montant de trois millions de francs à la clôture de l'exercice 1984, la société, qui avait évalué, en 1979, à 3.753.000 F le coût desdits travaux, s'est bornée à effectuer, à la clôture de chacun des exercices 1979 à 1984, des dotations forfaitaires d'un montant de 500.000 F au compte de provision ; qu'en procédant ainsi, sans tenir compte, alors que l'article 11 de l'arrêté préfectoral d'autorisation l'obligeait à exploiter la décharge par zones successives de 2.000 m2 au maximum, de la superficie exploitée à la clôture de chaque exercice, la société n'a pas respecté l'obligation faite par la loi aux contribuables de calculer les provisions avec une précision suffisante ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a réintégré cette provision dans les résultats de l'année 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VERSAILLAISE D'EXPLOITATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande sur ce point ;
Article1er : La requête de la SOCIETE VERSAILLAISE D'EXPLOITATION est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01436
Date de la décision : 28/12/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-28;94bx01436 ?
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