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28/12/1995 | FRANCE | N°94BX01457

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1995, 94BX01457


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant la Rousselière, à Savonnières (Indre-et-Loire) par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 1990 par laquelle le maire de Chatellerault a rejeté son recours gracieux contre la décision du 30 mai 1990 mettant fin à ses fonctions de professeur de violon à l'école nationale de musique de l

a ville ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner la commune ...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant la Rousselière, à Savonnières (Indre-et-Loire) par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 1990 par laquelle le maire de Chatellerault a rejeté son recours gracieux contre la décision du 30 mai 1990 mettant fin à ses fonctions de professeur de violon à l'école nationale de musique de la ville ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner la commune de Chatellerault à lui payer la somme de 364 510 F à titre de dommages-intérêts ;
4°) de condamner la commune de Chatellerault à lui payer la somme de 12.000 F, au titre des dispositions de l'article L.8 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Me BUTRUILLE, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
Considérant que pour demander l'annulation de la décision en date du 30 mai 1990, par laquelle le maire de Chatellerault a décidé de ne pas reconduire son contrat de recrutement en qualité de professeur de violon à l'école de musique de la ville , M. X... invoque en appel un seul moyen tiré de ce que l'absence de transmission de cette décision au représentant de l'Etat dans les formes prévues par la loi du 2 mars 1982 la rendrait illégale ;
Considérant que l'absence de transmission par une collectivité locale d'un acte soumis à cette obligation au représentant de l'Etat si elle a pour effet de prolonger le délai de recours contentieux ouvert au représentant de l'Etat chargé du contrôle de légalité à l'encontre de cet acte, demeure sans incidence sur la légalité dudit acte ; qu'ainsi M. X... ne saurait par ce seul motif obtenir l'annulation de la décision du maire de Chatellerault en date du 30 mai 1990 ;
Sur les conclusions en indemnité :
Considérant qu'en mettant à exécution un acte qui, faute d'avoir satisfait à l'obligation de transmission, ne présentait pas de caractère exécutoire la commune de Chatellerault a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que toutefois M. X... qui avait été recruté à titre temporaire par la commune de Chatellerault et qui était par ailleurs titulaire d'un poste de professeur de violon au conservatoire de musique de la ville de Tours n'a pas eu la qualité de demandeur d'emploi suite à la non-reconduction de son contrat, laquelle était par ailleurs justifiée du fait du recrutement par concours en mai 1990 d'un adjoint d'enseignement dans cette spécialité ; que dès lors sa demande de versement des allocations chômages, normalement dues en cas de non renouvellement d'un contrat à durée déterminée, ne peut en l'espèce être accueillie ; que par ailleurs, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en l'évaluant à la somme de 10. 000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé dans cette limite à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Chatellerault à payer à M. X... la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La commune de Chatellerault est condamnée à payer à M. X... la somme de 10.000 F.
Article 2 : La commune de Chatellerault est condamnée à payer à M. X... la somme de 3.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 mai 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01457
Date de la décision : 28/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-28;94bx01457 ?
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