Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1994 présentée par M. Marcel X... demeurant l'Orée du Médoc, ... à LE TAILLAN MEDOC (Gironde) ;
M. X... demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juillet 1994 ;
2°) lui accorde une remise de dette ;
3°) lui accorde réparation du préjudice moral et financier qu'il a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1995 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Marcel X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juillet 1994 estimant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête du 22 octobre 1991 tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 1991 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiale de la Gironde a maintenu à sa charge l'obligation de rembourser, pour un montant de 4.288 F, un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
Considérant que pour fonder sa décision le tribunal administratif s'est appuyé sur le retrait de la décision attaquée ;
Considérant qu'à la date du retrait de la décision litigieuse, le 1er avril 1994, celle-ci avait produit des effets du 5 août 1991 au 1er avril 1994 ; que pendant cette période, M. X... avait été amené à s'acquitter de sa dette, entièrement soldée le 3 juin 1992 ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. X... ; que le jugement doit, par voie de conséquence, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de BORDEAUX ;
Sur les conclusions tendant à la remise de dette :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que compte tenu des ressources de l'intéressé à la date de la décision attaquée, qui s'élevaient à plus de 100.000 F par an, la décision du 4 septembre 1991 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiale de la Gironde a maintenu à la charge de M. X... l'obligation de rembourser pour un montant de 4.288 F un trop-perçu d'aide personnalisée au logement soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Que ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral et financier :
Considérant que le requérant n'apporte pas d'élément permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice dont il demande réparation ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 juillet 1994 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Marcel X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.