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28/12/1995 | FRANCE | N°94BX01648

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 décembre 1995, 94BX01648


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1994 présentée par M. Y... DU LOGEMENT demeurant Direction de l'Habitat et de la Construction, Arche de la Défense - Paroi Sud, à Paris la Défense Cédex 04 (Hauts-de-Seine) ;
MINISTRE DU LOGEMENT demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 septembre 1994 ayant procédé à l'annulation d'une décision de la Section départementale des aides au logement du Gard confirmant une décision de la Caisse d'allocations familiales ayant calculé l'allocation personnalisée au logem

ent de M. X... sur la base de ressources perçues en Nouvelle-Calédoni...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1994 présentée par M. Y... DU LOGEMENT demeurant Direction de l'Habitat et de la Construction, Arche de la Défense - Paroi Sud, à Paris la Défense Cédex 04 (Hauts-de-Seine) ;
MINISTRE DU LOGEMENT demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 septembre 1994 ayant procédé à l'annulation d'une décision de la Section départementale des aides au logement du Gard confirmant une décision de la Caisse d'allocations familiales ayant calculé l'allocation personnalisée au logement de M. X... sur la base de ressources perçues en Nouvelle-Calédonie où il était affecté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1995 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-4 1 3ème alinéa du code de la construction et de l'habitat : "Lorsqu'un changement de situation a pour effet soit d'ouvrir le droit à l'aide personnalisée à une personne qui remplit les conditions prévues aux articles R. 351-1, R 351-1-1, R. 351-2 ou R. 351-3, soit de modifier en cours de période de paiement le droit du bénéficiaire, l'ouverture ou la révision du droit prend effet à partir du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel est survenu le changement de situation" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 351-5 du même code" : "Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coefficient de prise en charge tels que définis à l'article R.351-19 sont celles perçues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R. 351-4 par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer" ; tandis qu'aux termes de l'article R. 351-7 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation ; "Lorsque ni le bénéficiaire ni son conjoint n'avait son domicile fiscal en France ou, dans le cas contraire, n'a disposé de ressources imposables au cours de l'année civile de référence et que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant, soit pendant la période de paiement, sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la ou les rémunérations mensuelles considérées. Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts" ;
Considérant que les personnes qui ont en France leur domicile fiscal s'entendent de celles dont le domicile est situé en "France métropolitaine", c'est à dire dans le territoire où s'applique la loi fiscale votée par le Parlement, à l'exclusion des territoire d'outre-mer, notamment la Nouvelle-Calédonie, pour lesquels, en vertu de la loi d'organisation propre à ces territoires, la fiscalité n'est pas au nombre des matières comprises dans le domaine de la compétence de l'Etat ; qu'il suit de là que les personnes qui ont leur domicile fiscal dans un tel territoire ne peuvent pas être regardées comme domiciliées fiscalement en France ;
Considérant qu'aucune disposition du code de la construction et de l'habitation ne précise que, pour l'application de l'article 351-7 alinéa 1 dudit code, la détermination du domicile fiscal à prendre en considération dérogerait aux principes généraux du droit fiscal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Paul X... a sollicité à compter du mois de septembre 1988 le bénéfice de l'aide personnalisée au logement ; que jusqu'à cette date, et en particulier pendant l'année 1987, l'intéressé et sa famille ont séjourné en raison des activités professionnelles de M. X... en Nouvelle-Calédonie où il a été soumis à l'impôt sur le revenu institué dans ce territoire ; qu'ainsi il ne saurait être valablement soutenu que l'intéressé possédait, au cours de la période considérée son domicile fiscal en France ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Y... DU LOGEMENT doit être rejetée.
Article 1er : La requête de M. Y... DU LOGEMENT est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-4, R351-19, 351-7


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 28/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01648
Numéro NOR : CETATEXT000007487093 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-28;94bx01648 ?
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