Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1995, présentée pour la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE ;
La COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande du préfet de l'Aude, a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 9 mai 1994 de son maire autorisant M. X... à construire un bâtiment à usage d'habitation situé rue des Anciens Chantiers ;
- de condamner le préfet de l'Aude à lui payer la somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jugement attaqué a été notifié à la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE le 15 février 1995 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la requête déposée par la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE contre ce jugement, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à l'exécution du permis de construire délivré à M. X... le 9 mai 1994 par le maire de la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE a été enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1995 soit après l'expiration du délai de quinzaine fixé à l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, ladite requête n'est pas recevable ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE la somme de 2.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE est rejetée.