Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1995 au greffe de la cour, présentée pour :
1°) M. et Mme Jean-Marc Z..., demeurant ... à Saint-Jean (Haute-Garonne) ;
2°) M. et Mme Christian B..., demeurant ... à Saint-Jean (Haute-Garonne) ;
3°) Mme Berthe E..., demeurant ... à Saint-Jean (Haute-Garonne) ;
4°) M et Mme Etienne X..., demeurant ... à Saint-Jean (Haute-Garonne) ;
5°) Mme Claudine D..., demeurant ... à Saint-Jean (Haute-Garonne) ;
6°) M et Mme Raymond Y..., demeurant ... à Saint-Jean (Haute-Garonne) ;
7°) M et Mme Gérard C..., demeurant ... à Saint-Jean (Haute-Garonne) ;
8°) M et Mme Mario A..., demeurant ... à Saint-Jean (Haute-Garonne) ;
par Me Jean-Pierre Thiery, avocat au barreau de Castres ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 26 octobre 1994 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean (Haute-Garonne) a accordé à la société civile immobilière S.A.U.T. le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation collective sur un terrain situé ..., sur le territoire de la commune ;
2°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- les observations de Me Thiery, avocat de M. et Mme Jean-Marc Z..., M. et Mme Christian B..., Mme Berthe E..., M. et Mme Etienne X..., Mme Claudine D..., M. et Mme Raymond Y..., M. et Mme Gérard C... et M. et Mme Mario A... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens présentés par M. et Mme Jean-Marc Z..., M. et Mme Christian B..., Mme Berthe E..., M. et Mme Etienne X..., Mme Claudine D..., M. et Mme Raymond Y..., M. et Mme Gérard C... et M. et Mme Mario A..., à l'appui de leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de la commune de Saint-Jean accordant le permis de construire litigieux à la S.C.I. S.A.U.T. ne paraît, en l'état du dossier soumis à la cour, de nature à entraîner l'annulation de cet arrêté ; que les requérants ne sont, dès lors, fondés à demander ni l'annulation du jugement attaqué ni le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Marc Z..., M. et Mme Christian B..., Mme Berthe E..., M. et Mme Etienne X..., Mme Claudine D..., M. et Mme Raymond Y..., M. et Mme Gérard C... et M. et Mme Mario A... est rejetée.