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28/12/1995 | FRANCE | N°95BX00555

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1995, 95BX00555


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 avril 1995 et 9 mai 1995 au greffe de la cour, présentés pour M. X..., demeurant ... (Gironde) par Maître Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 1992 par laquelle le maire de Gourbit en l'autorisant à construire un abri à bois, a prescrit pour la toiture l'utilisation de carreaux d'ardoise naturelle ou artificielle type "toisite" ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 1992 ;
3°) de condamner la commune...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 avril 1995 et 9 mai 1995 au greffe de la cour, présentés pour M. X..., demeurant ... (Gironde) par Maître Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 1992 par laquelle le maire de Gourbit en l'autorisant à construire un abri à bois, a prescrit pour la toiture l'utilisation de carreaux d'ardoise naturelle ou artificielle type "toisite" ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 1992 ;
3°) de condamner la commune de Gourbit à lui payer la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ;
Considérant qu'il ressort des documents produits par M. X..., suite à la demande qui lui en a été faite par le greffe, qu'il n'a pas effectué la notification prévue par ces dispositions dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par ce texte ; qu'en conséquence, sa requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit alloué une somme à ce titre à M. X..., qui succombe à la présente instance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00555
Date de la décision : 28/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-28;95bx00555 ?
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