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11/01/1996 | FRANCE | N°94BX00308

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 11 janvier 1996, 94BX00308


Vu la requête enregistrée le 9 février 1994 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 7 janvier 1991 par laquelle il a prononcé la révocation de M. X..., fonctionnaire de police ;
2°) de rejeter la demande présentée en tribunal administratif pour M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives

d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 68-70 ...

Vu la requête enregistrée le 9 février 1994 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 7 janvier 1991 par laquelle il a prononcé la révocation de M. X..., fonctionnaire de police ;
2°) de rejeter la demande présentée en tribunal administratif pour M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le 21 juillet 1990, M. X..., fonctionnaire de police, a, au cours d'un repas de mariage, porté des coups à son épouse et à un des invités présents et a proféré des menaces de mort ; que, convoqué le lendemain à la gendarmerie, il a dans un premier temps refusé de remettre aux gendarmes l'arme de service qu'il portait à la ceinture sans raison valable et les a insultés ; qu'il a fait l'objet en raison de ces actes d'une condamnation pénale ;
Considérant que de tels agissements constituent un manquement grave aux obligations des agents des services actifs de la police nationale et notamment à l'article 12 du décret du 24 janvier 1968 qui impose à ces fonctionnaires qu'ils soient ou non en service de s'abstenir de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel ils appartiennent ; que de tels agissements étaient donc de nature à justifier à l'encontre de l'intéressé le prononcé d'une sanction disciplinaire ; que si à l'époque des faits M. X... était dans un état dépressif, ces troubles de santé n'étaient pas suffisamment graves pour le faire regarder comme irresponsable de ses actes et insusceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'en infligeant à l'intéressé la sanction de la révocation, l'autorité administrative n'a pas commis, compte tenu de la gravité des faits reprochés, d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix de la sanction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 7 janvier 1991, par laquelle il a prononcé la révocation de M. X... ; qu'il convient en conséquence d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée en ce sens par M. X... devant le tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION


Références :

Décret 68-70 du 24 janvier 1968 art. 12


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 11/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00308
Numéro NOR : CETATEXT000007485349 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-01-11;94bx00308 ?
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