Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme X..., demeurant à Saint-Jean de Marsacq (Landes) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à faire opposition à l'état exécutoire émis le 22 novembre 1991 à son encontre pour un montant de 2.609 F et correspondant à une partie de la redevance d'irrigation qui lui a été réclamée au titre de l'année 1991 ;
2°) d'annuler cet état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Mme X... ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ;
Considérant que la requête de Mme X... s'analyse en une opposition à l'état exécutoire émis le 22 novembre 1991 à son encontre pour un montant de 2.609 F et correspondant à une partie de la redevance d'irrigation qui lui a été réclamée au titre de l'année 1991 ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère d'avocat ou de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que Mme X... l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite par le greffe de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande que la commune de Saint-Jean de Marsacq présente à ce titre ;
Article 1ER : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean de Marsacq au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.