La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1996 | FRANCE | N°94BX01782

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 11 janvier 1996, 94BX01782


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1994, présentée pour la SCI RESIDENCE HOTEL PALMERIA dont le siège est Hôtel Palmeria au Cap d'Agde (Hérault), la SCI ANDLAN, dont le siège est ... (Haute-Garonne), la SARL AVIT dont le siège est ... (Haute-Garonne) et Mme Marie-Jeanne X... demeurant ... ;
La SCI RESIDENCE HOTEL PALMERIA, la SCI ANDLAN, la SARL AVIT et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécut

ion de l'arrêté en date du 19 mai 1994 par lequel le préfet de l'Hér...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1994, présentée pour la SCI RESIDENCE HOTEL PALMERIA dont le siège est Hôtel Palmeria au Cap d'Agde (Hérault), la SCI ANDLAN, dont le siège est ... (Haute-Garonne), la SARL AVIT dont le siège est ... (Haute-Garonne) et Mme Marie-Jeanne X... demeurant ... ;
La SCI RESIDENCE HOTEL PALMERIA, la SCI ANDLAN, la SARL AVIT et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté en date du 19 mai 1994 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique l'expropriation des immeubles, installations et terrains compris dans le périmètre de l'îlot Saint-Martin au cap d'Agde ;
- d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
- d'annuler l'arrêté précité du préfet de l'Hérault ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les observations de Maître TEISSEYRE, substituant Maître Martine ALBARET, avocat de la SCI RESIDENCE HOTEL PALMERIA, de la SCI ANDLAN, de la SARL AVIT et de Mme X... ;
- les observations de Maître GARNAGE, substituant Maître BRUNEL, avocat de la commune d'Agde ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif" ;
Considérant que la requête susvisée de la SCI RESIDENCE HOTEL PALMERIA, de la SCI ANDLAN, de la SARL AVIT et de Mme X... n'est pas dirigée contre une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme ; que par suite la fin de non-recevoir soulevée par la commune d'Agde doit être écartée ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 19 mai 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 10 juillet 1970 : "Peut être poursuivie au profit de l'Etat, d'une collectivité locale, d'un établissement public ou d'un des organismes visés à l'article L.321.1 du code de l'urbanisme, dans les conditions prévues par le présent titre, l'expropriation : des immeubles ayant fait l'objet de l'interdiction d'habiter visée à l'article L.28 ou de la déclaration d'insalubrité prévue aux articles L.38 et L.42 du code de la santé publique ; ... l'expropriation doit avoir pour but soit la construction de logements soit tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération d'urbanisme, notamment la création d'une réserve foncière en application des articles 11 et suivants de la loi d'orientation foncière n° 67.1253 du 30 décembre 1967" ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique au profit de la commune d'Agde l'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains compris dans le périmètre de l'île Saint-Martin au Cap d'Agde ; que par un arrêté antérieur en date du 28 mai 1993, pris sur le fondement de l'article L.42 du code de la santé publique, le préfet de l'Hérault a déclaré lesdits immeubles "insalubres irrémédiables" et prescrit leur démolition dans un délai de trois ans ;

Considérant que par un arrêt n° 94BX01781 de ce jour la cour a annulé l'arrêté préfectoral précité en date du 28 mai 1993 ; que par suite l'arrêté attaqué en date du 19 mai 1994 doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI RESIDENCE HOTEL PALMERIA, la SCI ANDLAN, la SARL AVIT et Mme X... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à la SCI RESIDENCE HOTEL PALMERIA, à la SCI ANDLAN, à la SARL AVIT et à Mme X... la somme qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 19 mai 1994 déclarant d'utilité publique l'expropriation par la commune d'Agde des immeubles, installations et terrains compris dans le périmètre de l'île Saint-Martin au Cap d'Agde est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la SCI RESIDENCE HOTEL PALMERIA, de la SCI ANDLAN, de la SARL AVIT et de Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01782
Date de la décision : 11/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - IMMEUBLES SUSCEPTIBLES D'ETRE EXPROPRIES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code de la santé publique L42
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 70-612 du 10 juillet 1970 art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-01-11;94bx01782 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award