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11/01/1996 | FRANCE | N°95BX00203

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 11 janvier 1996, 95BX00203


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 février 1995 et le 15 février 1995 au greffe de la cour, présentés pour ELECTRICITE DE FRANCE, établissement public dont le siège est sis ..., par la S.C.P. Coutard Mayer ;
ELECTRICITE DE FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 13 juin 1990 du préfet des Hautes-Pyrénées accordant un permis de construire à E.D.F. ;
2°) de rejeter la demande de l'association UMINATE 65 devant ce tribunal ;
3°)

de prononcer le sursis à exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 février 1995 et le 15 février 1995 au greffe de la cour, présentés pour ELECTRICITE DE FRANCE, établissement public dont le siège est sis ..., par la S.C.P. Coutard Mayer ;
ELECTRICITE DE FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 13 juin 1990 du préfet des Hautes-Pyrénées accordant un permis de construire à E.D.F. ;
2°) de rejeter la demande de l'association UMINATE 65 devant ce tribunal ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des sites naturels ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié relatif aux déclarations d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application ;
Vu la directive n° 85-337 CEE du Conseil des communautés européennes ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Me COUTARD, avocat de ELECTRICITE DE FRANCE ;
- les observations de Me MEYER, avocat de l'association UMINATE 65, du SIVOM de Val Louron, de la commune de Bareilles, de la commune de Borderes-Louron, de la commune de Cazaux-Frechet, de la commune de Genos, de la commune de Loudenvielle et de la commune de Mont, du département des Hautes-Pyrénées, de la région Midi-Pyrénées et du comité syndical d'organisation du syndicat intercommunal de la station de Peyresourde-Balestas ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions :
Considérant que la décision à rendre sur la requête d'ELECTRICITE DE FRANCE est susceptible de préjudicier aux droits de la région Midi-Pyrénées, du département des Hautes-Pyrénées, des communes de Mont, Borderes-Louron, Gerros, Loudenvielle, Bareilles, Cazaux-Frechet, du syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée du Louron et du comité syndical d'organisation du syndicat intercommunal de la station de Peyresourde-Balestas ; que, dès lors, leur intervention est recevable ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tracé de la ligne électrique litigieuse traverse dans la dernière partie du tronçon français une zone de montagne préservée des agressions de la civilisation industrielle par une faible densité de population, un mode de vie demeuré pastoral et une industrie touristique à peine naissante ; que l'installation de pylônes électriques de dimensions très importantes portera une atteinte sérieuse à des sites naturels et des paysages ruraux dignes d'intérêt ;
Considérant, toutefois, qu'aucun des sites en question ne présente un caractère exceptionnel ; que, par ailleurs, les autres tracés envisageables auraient porté aux paysages de montagne des atteintes d'une sévérité au moins égale ; qu'en outre, le maître d'ouvrage a pris diverses précautions pour limiter l'impact visuel des pylônes consistant, notamment, en l'implantation préférentielle sur les versants des montagnes situés à l'ombre, la réduction du nombre de points d'où plusieurs pylônes sont visibles et le maintien d'une certaine distance par rapport au centre des villages et aux monuments historiques ; que, dans ces conditions, ELECTRICITE DE FRANCE est fondée à soutenir que le permis de construire litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme et que c'est à tort qu'en se fondant sur ce motif, le tribunal administratif de Pau en a prononcé l'annulation ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association UMINATE tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant que l'association UMINATE soutient qu'à la date du jugement attaqué soit le 16 décembre 1994, le permis de construire litigieux était périmé en vertu des dispositions de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme qui prévoient que le permis de construire est périmé dans le délai de deux ans à compter de sa notification au demandeur et peut être prorogé une nouvelle année sur demande de son bénéficiaire deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité ; que, toutefois, l'alinéa 3 de ce même article dispose que le délai de validité du permis de construire est suspendu pendant la durée du sursis à exécution ou en cas d'annulation jusqu'à la décision rendue en dernier ressort ; qu'en l'espèce, le permis de construire a été notifié à ELECTRICITE DE FRANCE le 13 juillet 1990 ; que le sursis à exécution a été ordonné par le tribunal administratif de Pau par jugement en date du 5 novembre 1991 annulé par arrêt du Conseil d'Etat en date du 29 avril 1994 ; que compte tenu du laps de temps écoulé entre ces deux dernières dates et pendant lequel la validité du permis était suspendue, ledit permis n'était pas périmé à la date du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau en a prononcé l'annulation soit le 16 décembre 1994 ; que le moyen susrappelé doit être ainsi rejeté ; qu'en outre, et dès lors que le permis de construire n'était pas périmé, les moyens tirés par UMINATE du vice de forme dont serait entachée la demande de prorogation présentée par ELECTRICITE DE FRANCE ainsi que du prétendu défaut de qualité de cet établissement public pour demander cette prorogation sont inopérants ;
Considérant que le permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la déclaration d'utilité publique ; qu'en conséquence, les moyens tirés de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique en date du 26 août 1988 sont inopérants ;
Considérant que la requérante de première instance soutient, en outre, que cette déclaration d'utilité publique ne serait plus "valable" dès lors que le délai de 5 ans prévu à l'article 7 de la loi susvisée du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publique et à la protection de l'environnement aurait été dépassé et, qu'en conséquence, ELECTRICITE DE FRANCE serait sans titre pour demander le permis de construire, la prorogation dudit permis ou pour entreprendre les travaux ; que ce moyen ne saurait être accueilli dès lors que la qualité du demandeur doit être appréciée à la date de délivrance du permis de construire et qu'en l'espèce, la déclaration d'utilité publique étant datée du 26 août 1988, le délai de 5 ans n'était pas expiré à la date à laquelle le permis de construire a été délivré soit le 13 juin 1990 ; qu'ainsi et quelles que puissent être les conséquences juridiques de l'expiration de ce délai, l'intéressée n'est pas fondée à s'en prévaloir ;

Considérant que l'association UMINATE invoque, par ailleurs, à l'encontre du permis de construire litigieux, le vice de forme tiré du défaut de toute enquête publique préalablement à la déclaration d'utilité publique et à la délivrance du permis ;
Considérant que l'intéressée soutient que le permis méconnaîtrait ainsi les dispositions du décret susvisé du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; que ce moyen est inopérant ; qu'en effet, l'article 43-2 alinéa 2 de ce décret prévoit que les demandes d'autorisation ou d'approbation afférentes à des régimes ne comportant pas, avant l'intervention dudit décret, de procédure d'enquête et qui auraient été présentées avant le 1er octobre 1985, ce qui est le cas en l'espèce, seront instruites conformément aux dispositions en vigueur à la date de leur présentation ; que l'association UMINATE estime, en outre, que, dans la mesure où ce décret du 23 avril 1985 dispenserait effectivement l'autorité administrative de procéder à une enquête publique préalablement à la délivrance du permis , ledit décret serait entaché d'illégalité puisque contraire à la directive du Conseil des communautés européennes en date du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; que, toutefois, et ainsi qu'il vient d'être dit, le permis de construire litigieux n'a pas été délivré sur le fondement de la loi du 12 juillet 1983 ni des textes pris pour son application ; que, d'autre part, la directive précitée n'impose aux Etats membres que de prévoir des procédures d'évaluation et d'information du public sur les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ; qu'en l'espèce, ces évaluations ont été faites préalablement à la déclaration d'utilité publique notamment par la réalisation d'une étude d'impact et des mesures de publicité prévues par le décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; qu'en outre, la directive précitée n'imposait pas de reprendre de nouvelles procédures d'évaluation avant que de délivrer le permis de construire dès lors qu'il est prévu que l'évaluation peut être intégrée dans les procédures existantes d'autorisation des projets ou dans d'autres procédures ou dans celles à établir pour répondre à ces objectifs ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre du décret précité du 23 avril 1985 n'est pas fondée ;

Considérant que, par ailleurs, l'association UMINATE ne peut utilement invoquer directement les dispositions de la directive précitée à l'encontre du permis de construire litigieux dès lors que cet acte ne présente pas un caractère règlementaire ; qu'au surplus, ainsi qu'il vient d'être dit, la directive en question n'imposait pas à l'autorité administrative de réitérer les procédures d'évaluation préalablement à la délivrance du permis ;
Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article 9 de la loi modifiée du 2 mai 1930 relative notamment à la protection des sites naturels : "à compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux sauf autorisation spéciale" ; que la procédure d'inscription du site du vallon de la Pez a été ouverte le 19 décembre 1989 ; que l'autorisation spéciale mentionnée par l'article 9 précité de la loi du 2 mai 1930 a été donnée le 30 mai 1990 et compétemment signée par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature du ministre de l'environnement ; que, s'agissant d'un site en cours d'inscription, cette autorisation spéciale n'avait pas à être précédée de l'avis de la commission départementale des sites ; que, de plus, aucune disposition de nature législative ou règlementaire n'imposait au préfet de recueillir au préalable l'avis du directeur départemental de l'agriculture ;
Considérant que la forêt de Nistos ne constitue pas un espace boisé classé au sens des dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'à la date du permis de construire litigieux la commune de Nistos n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ni prescrit ; qu'il n'est plus contesté que la forêt de l'Arize n'est pas concernée par le projet dont s'agit ; qu'en outre, si la forêt de Nistos constitue une forêt de protection au sens du code forestier et si les dispositions de l'article L.412-2 interdisent dans ce cas "tout changement d'affectation, tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation et la protection du boisement" il ressort des pièces du dossier que l'exécution du permis de construire contesté ne détruira pas l'état boisé du terrain en question et n'entraînera la suppression d'aucun espace forestier ; qu'en outre, des autorisations de défrichement ne sont en conséquence pas nécessaires ;
Considérant que l'association UMINATE soutient que la procédure de révision du plan d'occupation des sols des communes de Genos-Louron, Mont, Borderes-Louron, Loudervielle, Loudenvielle et Genos serait entachée d'illégalité ; qu'en conséquence, le permis de construire délivré à ELECTRICITE DE FRANCE serait incompatible avec le plan d'occupation des sols desdites communes ; que selon l'intéressée la modification des plans d'occupation des sols aurait dû être menée conjointement avec la déclaration d'utilité publique, par application de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, les dispositions de l'article précité ne concerne que les procédures menées en application de la loi précitée du 12 juillet 1983 ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ainsi qu'il l'a été précédemment dit ;

Considérant, en outre, que la requérante de première instance invoque en cause d'appel les dispositions de l'article L.145-3-II du code de l'urbanisme relative aux zones de montagne et aux termes desquelles "les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard" ; que, toutefois, l'article L.145-8 du même code prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux installations et ouvrages nécessaires aux services publics si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative ; qu'il ressort des pièces du dossier que toute solution autre que celle qui a été retenue aurait été incertaine au plan technique et d'un coût prohibitif ; que par suite, ELECTRICITE DE FRANCE est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.145-8 pour soutenir que les dispositions de l'article 145-3 n'était pas applicables à l'opération en question ;
Considérant, en dernier lieu, dans la mesure où l'association UMINATE entendrait également invoquer l'article L.110 du code de l'urbanisme qui prévoit que "les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace", que ces dispositions ne sont pas d'application directe contrairement aux autres dispositions du code de l'urbanisme qui en précisent la portée et les modalités d'application ; que l'associaiton précitée ne peut dès lors utilement s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'ELECTRICITE DE FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 13 juin 1990 par le préfet des Hautes-Pyrénées ;
Considérant que du fait de l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 décembre 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ;
Sur les conclusions de l'association UMINATE tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'ELECTRICITE DE FRANCE qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante soit condamnée à verser à l'association UMINATE 65 une somme au titre des frais que cette dernière a exposés ;
Article 1er : Les interventions de la région Midi-Pyrénées, du département des Hautes-Pyrénées, des communes de Mont, Borderes-Louron, Genos, Loudenvielle, Bareilles, Cazaux-Frechet, du syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée du Louron et du comité syndical d'organisation du syndicat intercommunal de la station de Peyresourde-Balestas sont admises.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 décembre 1994 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par l'association UMINATE 65 devant le tribunal administratif de Pau et ses conclusions d'appel au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00203
Date de la décision : 11/01/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ELECTRICITE - LIGNES ELECTRIQUES - Liaison de l'Espagne à la France par une ligne à très haute tension à travers les Pyrénées - Article L - 145-3-II du code de l'urbanisme inapplicable en l'espèce.

29-04, 41-02-03, 68-001-01-02-01, 68-03-03-01-01 La localisation en zone de montagne d'une ligne électrique à très haute tension destinée à relier la France à l'Espagne correspond à une nécessité technique impérative, au sens des dispositions de l'article L. 145-8 du code de l'urbanisme, dans la mesure où toute autre solution que celle retenue aurait été incertaine au plan technique et d'un coût prohibitif. En conséquence, les dispositions de l'article L. 145-3-II du code de l'urbanisme relatives aux zones de montagne, ne trouvent pas à s'appliquer compte tenu des termes mêmes de l'article L. 145-8.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - DISPOSITIONS D'URBANISME - Article L - 145-3-II du code de l'urbanisme - Application à une ligne électrique à très haute tension à travers les Pyrénées - Absence en l'espèce.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE - Article L - 145-3-II du code de l'urbanisme - Application à une ligne électrique à très haute tension à travers les Pyrénées - Absence en l'espèce.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME - Article L - 145-3-III du code de l'urbanisme - Application écartée en l'espèce par une nécessité technique impérative au sens de l'article L - 145-8 du même code.


Références :

CEE Directive 85-337 du 27 juin 1985 Conseil
Code de l'urbanisme R111-21, R421-32, L130-1, L123-8, L145-3, L145-8, L110
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code forestier L412-2
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 43-2
Loi du 02 mai 1930 art. 9
Loi 76-629 du 10 juillet 1976
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 7


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Brenier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-01-11;95bx00203 ?
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