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15/01/1996 | FRANCE | N°92BX00257

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Pleniere, 15 janvier 1996, 92BX00257


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 15 mai 1987 par le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme, chargé des postes et télécommunications ;
Vu le recours enregistré le 15 mai 1987 au secrétariat du contentieux

du Conseil d'Etat présenté au nom de l'Etat par le ministre délégué aup...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 15 mai 1987 par le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme, chargé des postes et télécommunications ;
Vu le recours enregistré le 15 mai 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté au nom de l'Etat par le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme chargé des postes et télécommunications et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 20 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, l'a condamné à verser à Electricité de France la somme de 160.569 F avec les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 1985 en réparation du préjudice résultant de détériorations de câbles de télécommandes survenues les 13 novembre 1984 et 25 janvier 1985 à Marseille au cours de travaux effectués par l'entreprise "société générale d'assainissement et de distribution" (SGAD) pour le compte de l'administration des postes et télécommunications, d'autre part, a rejeté son appel en garantie dirigé contre l'entreprise SGAD ;
2) rejette la demande présentée par Electricité de France devant le tribunal administratif de Marseille et, subsidiairement, condamne l'entreprise SGAD à garantir l'Etat de la condamnation prononcée contre lui, par les moyens que l'administration ne saurait être tenue pour seule responsable du premier dommage survenu le 13 novembre 1984 ; qu'en effet une part de responsabilité incombe à la SGAD qui avait l'obligation de se renseigner sur l'emplacement des ouvrages souterrains existant dans l'emprise des travaux concernés ; que la SGAD s'était d'ailleurs reconnue seule responsable du premier dommage ; qu'elle aurait dû effectuer un piquetage général ; qu'elle est responsable pécuniairement de la conduite des travaux en vertu de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicable en l'espèce ; qu'une part de responsabilité incombe également à Electricité de France qui a omis de donner des renseignements sur l'emplacement de son réseau ; qu'une méconnaissance de son propre réseau doit lui être reprochée ; qu'en violation de l'article 38 d'un arrêté du ministre de l'industrie du 26 mai 1978, elle avait installé ses câbles sur les consoles des P et T ; que s'agissant du second dommage survenu le 25 janvier 1985, l'administration n'encourt aucune responsabilité ; qu'en effet Electricité de France avait donné des consignes tendant à la dépose de l'ensemble de ses câbles, à l'exception de trois câbles en 25 P 12/10 torsadés entre eux qui ont été préservés, et que les deux câbles endommagés étaient de dimension 9/10 ; qu'Electricité de France ayant regroupé les deux sinistres en une seule facture, il y a lieu de lui demander de fournir des justificatifs distincts pour chacun des deux dommages ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que si Electricité de France demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause dès lors que la société SGAD, auteur du pourvoi en cassation, n'a contesté que sa condamnation par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 21 février 1989 à garantir l'Etat de la condamnation prononcée contre lui par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 février 1987, il ressort toutefois de la décision du Conseil d'Etat en date du 6 mars 1992 que l'arrêt susmentionné a été annulé en son entier ; qu'ainsi la cour de céans à laquelle a été renvoyée l'affaire se trouve saisie de plein droit de l'ensemble des conclusions présentées par les parties tant devant la cour administrative d'appel de Lyon que devant elle-même ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, par marché en date du 24 février 1984, le directeur opérationnel des télécommunications de Marseille, agissant au nom de l'Etat, a confié à la société générale d'assainissement et de distribution (SGAD) le soin de déposer des câbles de télécommunications désaffectés qui empruntaient divers collecteurs d'assainissement de la ville de Marseille ; qu'au cours des travaux qui ont été effectués durant l'hiver 1984-1985, les ouvriers de la SGAD ont sectionné à deux reprises, le 13 novembre 1984 et le 25 janvier 1985, et en deux endroits différents des câbles de télécommande appartenant à Electricité de France ; que le lien de causalité existant entre ces travaux et les dommages subis par Electricité de France, qui avait à l'égard desdits travaux la qualité de tiers, a pour effet d'engager la responsabilité de l'Etat, même en l'absence de faute de sa part et sans qu'il y ait lieu d'opérer de distinction entre l'un et l'autre accident ;
Considérant que le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme chargé des postes et télécommunications soutient que les dommages en cause ont été aggravés par des fautes de la victime susceptibles d'atténuer la responsabilité de l'Etat ; que cependant la circonstance qu'EDF n'ait pas spontanément communiqué les plans de son réseau à l'administration des télécommunications ne saurait être constitutive d'une faute, en l'absence de toute demande de la part de cette administration et de toute déclaration préalable par celle-ci des travaux qu'elle se proposait d'entreprendre ; que, de même, à supposer imputable à EDF l'installation de ses câbles de télécommande sur les mêmes supports que les câbles de télécommunications, il n'y a là aucune méconnaissance fautive de l'arrêté interministériel du 26 mai 1978 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, ledit arrêté n'étant pas applicable aux câbles de télécommande qui n'ont pas pour fonction d'assurer le transport de l'énergie électrique ; qu'enfin, rien n'imposait à Electricité de France, après le premier accident, d'intervenir en vue de prendre elle-même des mesures particulières afin d'éviter qu'il ne se reproduise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme, chargé des postes et télécommunications n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à Electricité de France, en réparation de son préjudice, la somme de 160.569 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 1985, date d'enregistrement de la requête introductive d'instance ;
Sur la garantie :
Considérant que le ministre chargé des postes et télécommunications demande que l'Etat soit garanti par l'entreprise SGAD des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Considérant que si l'article 35 du cahier des clauses administratives générales, applicable au marché passé le 24 février 1984 par l'administration des P.T.T. avec l'entreprise SGAD dispose que "l'entrepreneur a, à l'égard du maître d'ouvrage la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution", il précise ensuite que tel n'est pas le cas "s'il établit que cette conduite et ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'administration des P.T.T. s'est abstenue de fournir à l'entreprise SGAD toutes informations sur la nature et la position des ouvrages appartenant à des tiers, en l'occurrence les câbles de télécommande, propriété d'EDF, alors qu'elle avait confié à ladite entreprise une mission "de dépose de câbles P.T.T. désaffectés dans divers collecteurs d'assainissement" ; qu'ainsi ladite administration a commis une faute lourde à l'origine directe du dommage ; que l'entreprise SGAD n'a toutefois pas pris toutes les précautions nécessaires pour pallier les risques inhérents à l'exécution du marché qui lui avait été confié ; qu'elle a en effet réalisé les travaux dont s'agit sans exiger du maître de l'ouvrage de lui fournir les informations nécessaires ; qu'elle ne pouvait par suite, eu égard à ses activités et à la nature des travaux, ignorer les conséquences pouvant résulter de ce manque d'informations ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de condamner l'entreprise SGAD à garantir l'Etat auquel a été substitué France Télécom à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à son encontre soit à hauteur de la somme de 80.284,50 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y pas lieu de faire application de ces dispositions en ce qui concerne la demande de l'entreprise SGAD tendant à la condamnation de France Télécom ;
Article 1er : La société générale d'assainissement et de distribution est condamnée à garantir l'Etat à concurrence de la moitié de la condamnation mise à sa charge par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 février 1987.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 février 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus du recours du ministre chargé des postes et télécommunications et les conclusions incidentes de la société générale d'assainissement et de distribution sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 92BX00257
Date de la décision : 15/01/1996
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-02-04,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - EFFETS DE LA CASSATION -Juge de renvoi saisi de l'ensemble du litige par une annulation totale de l'arrêt d'appel (1).

54-08-02-04 Quels que soient les moyens d'un pourvoi en cassation, la cour de renvoi, en cas d'annulation totale de l'arrêt attaqué, est saisie de l'ensemble du litige (1). En l'espèce, saisi d'un pourvoi formé par le garant et fondé sur un moyen ayant trait uniquement à ses rapports avec le garanti, le Conseil d'Etat a annulé intégralement l'arrêt attaqué. La cour de renvoi se trouve saisie de l'ensemble des conclusions présentées devant la cour dont l'arrêt a été annulé et devant elle-même ; il lui appartient donc de statuer sur la responsabilité du garanti à l'égard de la victime.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1. Comp. CAA de Lyon, 1994-06-01, S.A. Entreprise Lamy c/ CCI de Clermont-Ferrand Issoire, p. 642


Composition du Tribunal
Président : M. Capion
Rapporteur ?: M. Trioulaire
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-01-15;92bx00257 ?
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