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15/01/1996 | FRANCE | N°93BX00901

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 janvier 1996, 93BX00901


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 29 septembre et 18 décembre 1993 présentés pour :
. M. Guy X... demeurant ... (Gironde) ;
. Mme Chantal X... demeurant ... à Cap Ferret (Gironde) ;
. M. Bernard X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
. La SARL X... dont le siège est ... à La Teste (Gironde) ;
Les CONSORTS X... et la SARL X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur renvoi préjudiciel du tribunal d'instance d'Arcachon en

date du 14 août 1992, a rejeté leur demande tendant à ce que soient constatés ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 29 septembre et 18 décembre 1993 présentés pour :
. M. Guy X... demeurant ... (Gironde) ;
. Mme Chantal X... demeurant ... à Cap Ferret (Gironde) ;
. M. Bernard X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
. La SARL X... dont le siège est ... à La Teste (Gironde) ;
Les CONSORTS X... et la SARL X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur renvoi préjudiciel du tribunal d'instance d'Arcachon en date du 14 août 1992, a rejeté leur demande tendant à ce que soient constatés la non appartenance des prés salés ouest au domaine public maritime et leur droit de propriété privé sur ces terrains ;
- de faire droit à leur demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lettes patentes du 17 mai 1462 ;
Vu la baillette du 23 mai 1550 ;
Vu l'édit de Moulins de février 1556 ;
Vu le décret des 28 novembre-1er décembre 1790 ;
Vu le décret du 14 juin 1859 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me NOYER, avocat de la commune de la Teste de Buch ; - les observations de M. Y..., représentant le ministre du budget ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si les requérants ont fait état en première instance du testament de Jean de A..., ils n'ont soulevé aucun moyen tiré de l'existence de ce document ; qu'ils ne précisent pas les autres moyens auxquels, selon leurs affirmations, le tribunal administratif aurait omis de répondre ; que leur critique tirée d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut, dès lors, qu'être écartée ; que les premiers juges ont estimé à bon droit que les requérants ne sont pas recevables, à l'occasion d'un renvoi préjudiciel ordonné par le tribunal d'instance d'Arcachon saisi d'une action possessoire, à faire trancher des questions autres que celle renvoyée par ledit tribunal et qui a trait à l'appartenance des prés salés ouest de la Teste de Buch au domaine public ;
Au fond :
Considérant que les CONSORTS X... et la SARL X... soutiennent que le testament de Jean de A... du 20 mai 1368, les lettres patentes du roi du 17 mai 1462 et la baillette à fief nouveau de mai 1550 auraient conféré à leurs auteurs, avant l'édit de Moulins de 1566, la propriété des prés salés ouest, et que par suite ceux-ci auraient été indûment incorporés au domaine public par l'effet du décret du 18 juin 1859 et au mépris des dispositions du décret des 22 novembre - 1er décembre 1790 ; qu'au demeurant la cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 4 juillet 1978 devenu définitif, a jugé qu'ils étaient propriétaires de ces terrains ;
Sur l'existence de titres privés antérieurs à l'édit de Moulins :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le testament de Jean de A... du 20 mai 1368, au demeurant non produit et qui ne saurait en tout état de cause valoir titre de propriété, concerne les terres qui seront attribuées par la suite à Jehan de Z... et qui sont visées par les lettres patentes du 17 mai 1462 émanant de l'autorité souveraine dans l'exercice de son pouvoir administratif ; que ces lettres ont eu seulement pour objet de confirmer ou restituer après la fin de la guerre et à l'occasion du ralliement de Jehan de Z..., comte de Candale, à la cause française en échange de son hommage au roi de France, les droits que le captal de Buch son père, et lui-même "avaient, tenaient et possédaient sur toutes terres et seigneuries en le duché de Guienne et pays de Gascogne ... au temps du voyage que le feu roi fit à Tartas et de la première réduction du pays de Bourdeloys" ; que, s'il n'est pas contesté que les droits confirmés ou restitués comprenaient notamment des droits de diverses natures sur le territoire qui est devenu depuis celui de la commune de la Teste de Buch, aucune des dispositions des lettres patentes ne constate l'existence, au profit du captal de Buch, de droits de propriété antérieurs sur le rivage de la mer ; que les lettres patentes ne concèdent en outre à Jehan de Z... aucun droit nouveau qui aurait relevé du domaine de la couronne et que le roi aurait eu seul qualité pour concéder ; que, par suite, ces lettres patentes ne peuvent être regardées comme constituant un titre susceptible d'être utilement opposé aux constations du décret du 11 juin 1859 ; que si, par une "baillette à fief nouveau" consentie le 23 mai 1550, Frédéric de Z..., captal de Buch et comte de Candale, concédait "tout ce qui a été accoutumé être tenu en padouens et vacants esdites paroisses de la Teste, Gujan et Cazeau et que ledit seigneur a esdites paroisses" aux habitants de celles-ci, ni ce bail, qui ne comporte d'ailleurs aucune indication sur la consistance de ces "padouens" et terres vagues et sur la nature des droits concédés, ni les actes qui en procèdent, notamment la convention du 24 mai 1780, ne sauraient constituer par eux-mêmes au profit du bailleur des titres établissant l'existence de droits de propriété régulièrement acquis antérieurement à l'édit de Moulins sur le domaine public ; que, par suite les CONSORTS X... et la SARL X... ne sont pas fondés à soutenir que leur droit de propriété sur les parcelles litigieuses auraient été fondé en titre antérieurement à l'édit de Moulins ;
Sur les dispositions du décret des 28 novembre - 1er décembre 1790 :
Considérant que, si en mettant fin à la règle d'inaliénabilité du "domaine national" le décret des 28 novembre - 1er décembre 1790 a rendu possible, pendant qu'il était en vigueur, l'acquisition par la voie de la prescription de droits réels sur le domaine, il résulte des dispositions combinées des article 8 et 36 de ce décret que cette possibilité n'a été ouverte que pour les biens dont un "décret formel du Corps législatif sanctionné par le Roi" avait préalablement autorisé l'aliénation ; qu'aucune autorisation n'a été donnée dans ces formes pour l'aliénation des prés salés objet du litige ; que, par suite, les auteurs des requérants n'ont pu les acquérir par prescription en vertu du décret précité ;
Sur la délimitation du domaine public opérée en 1859 :

Considérant, en premier lieu, que si les requérants contestent l'exactitude des constatations matérielles faites en 1859, il ne résulte pas de l'instruction que les parcelles dont s'agit n'étaient pas, à l'époque, recouvertes par la mer ; qu'ainsi, en application des principes régissant le domaine public maritime, ces parcelles ont été incorporées dans ledit domaine ;
Considérant, en deuxième lieu, que si postérieurement à la délimitation effectuée en 1859 les parcelles en cause ont été exondées, il est constant qu'elles ne l'ont été qu'à la suite de travaux non autorisés dans les formes prévues pour les concessions à charge d'endigage ; que, dans ces conditions, ces modifications de la situation de fait du rivage n'ont pu avoir pour effet de les faire sortir du domaine maritime ;
Considérant enfin que les requérants ne sauraient utilement invoquer les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, concernant la délimitation du rivage, cette loi n'ayant d'effet que pour l'avenir ;
Sur l'autorité de la chose jugée :
Considérant que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 4 juillet 1978, devenu définitif, a fait droit à la revendication de propriété exercée sur les prés salés ouest par la société des moteurs
X...
et MM. Robert, Guy et Bernard X... contre l'administration des domaines, en vertu de titres de propriété réguliers antérieurs aux édits de Moulins de février 1566 ; que la juridiction de l'ordre judiciaire avait été saisie sur renvoi prononcé par le tribunal administratif devant lequel M. Robert X... était poursuivi pour contravention de grande voirie ; que par le jugement déféré, en date du 3 juin 1993, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi d'une question préjudicielle sur renvoi du tribunal d'instance d'Arcachon lui-même saisi d'une action possessoire, s'est prononcé sur l'appartenance des prés salés ouest au domaine public maritime au vu des seuls actes émis par l'autorité souveraine ou par l'Etat dans l'exercice de son pouvoir administratif ; qu'ainsi, les deux décisions juridictionnelles ci-dessus citées ont été rendues dans des litiges distincts et qui, en tout état de cause, ne portaient pas sur le même objet ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à l'arrêt précité de la cour d'appel de Bordeaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X... et la SARL X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des CONSORTS X... et de la SARL X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00901
Date de la décision : 15/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME - TERRAINS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE CIVIL.


Références :

Décret du 11 juin 1859
Décret du 18 juin 1859
Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-01-15;93bx00901 ?
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