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15/01/1996 | FRANCE | N°94BX00458

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 janvier 1996, 94BX00458


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1994, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ... (Allier) ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 80.000 F, assortie d'une astreinte de 500 F par jour de retard, à raison du préjudice qu'ils ont subi du fait du refus de concours de la force publique ;
- de condamner d'une part l'Etat à leur verser une indemnité de 98.177 F, de fixer

d'autre part l'astreinte à 500 F par jour et de la liquider à hauteur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1994, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ... (Allier) ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 80.000 F, assortie d'une astreinte de 500 F par jour de retard, à raison du préjudice qu'ils ont subi du fait du refus de concours de la force publique ;
- de condamner d'une part l'Etat à leur verser une indemnité de 98.177 F, de fixer d'autre part l'astreinte à 500 F par jour et de la liquider à hauteur de 1.277.500 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y... contestent le jugement du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges, après avoir admis qu'ils étaient fondés à demander réparation du préjudice résultant pour eux du refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 2 octobre 1986 ordonnant l'expulsion de M. X... du local leur appartenant, les a déboutés de leur demande à fin d'indemnité dirigée contre l'Etat au motif qu'ils n'apportaient pas d'éléments suffisants sur la nature et la détermination du préjudice allégué, chiffré à 80.000 F ; que les requérants fournissent en appel des précisions sur ce préjudice ;
Considérant que si M. et Mme Y... soutiennent qu'ils auraient pu vendre leur immeuble à un prix supérieur à celui qui leur a été proposé par l'occupant, s'il avait été libre, et qu'en conséquence ils ont subi un manque à gagner, ils ne justifient pas, d'une part, avoir eu effectivement, à l'époque où ils ont sollicité le concours de la force publique, l'intention de vendre l'immeuble libre de tout occupant, d'autre part, avoir été empêchés de réaliser la vente uniquement en raison de la carence de l'administration ; que, dans ces conditions ce chef de préjudice ne présente qu'un caractère éventuel et n'est pas susceptible d'ouvrir droit à réparation ; que les frais d'expulsion invoqués ne sont pas la conséquence directe du retard à l'octroi du concours de la force publique ; que le préjudice moral allégué n'est pas établi ;
Considérant, en revanche, que les époux Y... sollicitent une indemnité de 13.177 F au titre de la perte de loyers ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de condamner l'Etat à verser à M. et Mme Y... la somme de 13.177 F ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'une astreinte :
Considérant que la demande des époux Y... tend à ce que la cour prononce une astreinte à fin d'obtenir le concours de la force publique pour l'exécution de l'arrêt précité de la cour d'appel de Limoges ordonnant l'expulsion de M. X..., occupant sans titre ; qu'il n'appartient pas à la cour d'assortir d'une astreinte une condamnation prononcée par une juridiction de l'ordre judiciaire ;
Sur la subrogation :
Considérant qu'il y a lieu de subordonner le paiement de l'indemnité allouée par le présent arrêt à la subrogation de l'Etat dans les droits que détiendraient M. et Mme Y... sur M. X..., locataire défaillant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 janvier 1994 est annulé.
Article 2 : L' Etat est condamné à verser à M. et Mme Y... la somme de 13.177 F, dont le versement sera subordonné à la subrogation de l'Etat par ces derniers dans leurs droits à l'encontre de M. X....
Article 3 : Le surplus de la requête de M. et Mme Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00458
Date de la décision : 15/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) (VOIR PROCEDURE).

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-01-15;94bx00458 ?
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