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15/01/1996 | FRANCE | N°94BX00526

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 janvier 1996, 94BX00526


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1994 présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LA ROTONDE ayant son siège social au Bureau Club du Millénaire, "Le Stratège", rue du Mas de Carbonnier, ZA du Millénaire à Montpellier (Hérault) ;
La SNC LA ROTONDE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Mauguio portant rejet de lui verser une somme de 12.893.445,17 F en réparation du pré

judice subi du fait du rejet par ladite commune de son projet de créat...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1994 présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LA ROTONDE ayant son siège social au Bureau Club du Millénaire, "Le Stratège", rue du Mas de Carbonnier, ZA du Millénaire à Montpellier (Hérault) ;
La SNC LA ROTONDE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Mauguio portant rejet de lui verser une somme de 12.893.445,17 F en réparation du préjudice subi du fait du rejet par ladite commune de son projet de création-réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Rotonde établi au terme d'une convention d'études préalables et l'a condamnée conjointement avec la société routière du Languedoc à verser la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de condamner la commune de Mauguio à lui verser les sommes respectives de 936.112,17 F au titre des frais de mission et de réalisation de l'étude, de 1.145.733 F au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle, de 500.000 F pour rupture abusive et injustifiée et de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mauguio :
Sur la recevabilité du recours introduit devant le tribunal administratif de Montpellier :
Considérant que la convention d'étude conclue le 4 juillet 1988 entre la commune de Mauguio et la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LA ROTONDE stipule qu'"en cas de litige et avant de soumettre celui-ci au tribunal administratif, les parties s'engagent à soumettre leurs différends à M. le préfet de l'Hérault qui s'efforcera de concilier les points de vue" ; qu'il résulte des termes de cette stipulation que, dans la commune intention des parties, les différends pouvant s'élever entre la commune de Mauguio et la SNC LA ROTONDE et concernant l'application des dispositions contractuelles doivent être soumis, préalablement à toute action contentieuse, au préfet du département de l'Hérault ;
Considérant que la SNC LA ROTONDE a réclamé à la commune de Mauguio le versement des sommes qui lui étaient dues selon elle au titre de la réalisation de l'étude qui lui avait été confiée ; que cette réclamation est restée sans réponse de la part de la commune ; que le refus implicite a fait naître un différend qui devait, conformément aux stipulations précitées, être porté devant le préfet de l'Hérault ; que si la SNC LA ROTONDE a adressé à ce dernier, par lettre du 20 mars 1989, une demande aux fins qu'il use de la procédure d'inscription d'office prévue par les articles 2, 4 et 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, cette démarche, distincte de celle contractuellement fixée ne peut être regardée comme ayant eu pour effet de saisir le préfet du litige dont s'agit ; qu'il suit de là qu'à défaut d'avoir respecté les stipulations ainsi prévues par la convention du 4 juillet 1988, la requête de la SNC LA ROTONDE présentée devant le tribunal administratif de Montpellier n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC LA ROTONDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Mauguio, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser à la SNC LA ROTONDE la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles par elle exposés ; qu'il y a lieu par contre, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner la SNC LA ROTONDE à verser une somme de 3.000 F à la commune de Mauguio ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LA ROTONDE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE EN NOM COLLECTIF LA ROTONDE est condamnée à verser à la commune de Mauguio la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Mauguio est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00526
Date de la décision : 15/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2, art. 4, art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-01-15;94bx00526 ?
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