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15/01/1996 | FRANCE | N°94BX00533

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 janvier 1996, 94BX00533


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 22 mars 1994 et le 10 juillet 1994, présentés pour la SOCIETE ROUTIERE DU LANGUEDOC ayant son siège social ... (Hérault) ;
La SOCIETE ROUTIERE DU LANGUEDOC demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1993 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet du maire de la commune de Mauguio portant refus de lui verser la somme de 1.500.000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du

fait de la résiliation en 1989 d'un marché de renforcement du résea...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 22 mars 1994 et le 10 juillet 1994, présentés pour la SOCIETE ROUTIERE DU LANGUEDOC ayant son siège social ... (Hérault) ;
La SOCIETE ROUTIERE DU LANGUEDOC demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1993 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet du maire de la commune de Mauguio portant refus de lui verser la somme de 1.500.000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation en 1989 d'un marché de renforcement du réseau d'eau potable conclu le 28 décembre 1988 ;
- de condamner la commune de Mauguio à lui verser les sommes de 1.500.000 F en réparation de son préjudice et et de 150.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché conclu le 28 décembre 1988, la commune de Mauguio a attribué à la Société Nouvelle SOGETP le lot n° 2 canalisations et accessoires de l'opération de renforcement d'alimentation en eau potable, comportant une tranche ferme et une tranche conditionnelle de travaux ; que la SOCIETE ROUTIERE DU LANGUEDOC venant aux droits de la Société Nouvelle SOGETP fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins de condamnation de la commune de Mauguio à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi par suite de la non réalisation de la tranche conditionnelle du marché dont s'agit ;
Sur la responsabilité de la commune de Mauguio :
Considérant qu'aux termes de l'article 2.6 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux, rendu applicable au marché litigieux par l'article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières qui lui est annexé : "Le marché peut comporter des tranches conditionnelles dont l'exécution est subordonnée, pour chacune d'entre elles, à la notification à l'entrepreneur, par ordre de service, de la décision de la personne responsable du marché la prescrivant. Si cet ordre de service n'a pas été notifié à l'entrepreneur dans le délai imparti par le marché, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur sont, à l'expiration de ce délai, déliés de toute obligation pour cette tranche conditionnelle, sans préjudice de l'application des stipulations du 8 de l'article 11" ; qu'en vertu desdites stipulations : "Rémunération en cas de tranches conditionnelles : Si le marché fixe un dédit en cas de non exécution d'une tranche conditionnelle, ce dédit est dû à l'entrepreneur, sous réserve des dispositions du 3 de l'article 19, dès que lui est notifiée la décision de renoncer à l'exécution de cette tranche ou, si le délai imparti par le cahier des clauses administratives particulières pour la notification de l'ordre de service prescrivant cette exécution est expiré, quinze jours après que l'entrepreneur a mis la personne responsable du marché en demeure de prendre une décision. Si le cahier des clauses administratives particulières prévoit que, pour une tranche conditionnelle, l'entrepreneur a droit, à l'expiration d'un certain délai, à une indemnité d'attente, cette indemnité est due à l'entrepreneur, sous réserve des dispositions du 3 de l'article 19, depuis l'expiration de ce délai jusqu'à la notification de l'ordre de service prescrivant l'exécution de la tranche conditionnelle ou faisant connaître la décision de renoncer à cette exécution, ou bien, en l'absence d'une telle notification dans le délai imparti par le cahier des clauses administratives particulières, jusqu'à expiration de ce délai. Les indemnités de dédit et d'attente éventuellement prévues au cahier des clauses administratives particulières se cumulent. Elles sont toutes deux révisables ou actualisables selon les mêmes modalités que les prix du marché" ; que selon l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières : "Le délai d'exécution (des travaux) devra être précisé par l'entreprise dans l'acte d'engagement (tranche ferme et tranche conditionnelle)" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni l'acte d'engagement signé par la Société Nouvelle SOGETP et approuvé par le maître de l'ouvrage ni aucune pièce du marché n'a fixé de délai pour l'exécution de chacune des tranches de travaux et n'a prévu d'indemnité d'attente ou de dédit en cas de retard d'exécution ou d'inexécution de la tranche conditionnelle ; qu'il s'ensuit que la réalisation de cette tranche, seule en litige, doit être regardée comme ayant été laissée à la discrétion de la commune de Mauguio ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ladite commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en s'abstenant de prescrire l'exécution de la tranche conditionnelle et en lançant un appel d'offre en janvier 1990 pour la conclusion d'un nouveau marché incluant la réalisation des travaux de ladite tranche ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ROUTIERE DU LANGUEDOC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Mauguio, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à payer à la SOCIETE ROUTIERE DU LANGUEDOC la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles par elle exposés ; qu'il y a lieu par contre de condamner ladite société à payer, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 4.000 F à la commune de Mauguio qui a présenté des conclusions à de telles fins ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ROUTIERE DU LANGUEDOC est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ROUTIERE DU LANGUEDOC est condamnée à payer à la commune de Mauguio une somme de 4.000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Mauguio est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 15/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00533
Numéro NOR : CETATEXT000007485363 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-01-15;94bx00533 ?
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