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15/01/1996 | FRANCE | N°94BX00861

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 janvier 1996, 94BX00861


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1994, présentée pour le CENTRE D'ETUDES THERMIQUES ET ELECTRIQUES DU SUD-OUEST (C.E.T.E.S.O.) dont le siège est zone industrielle Artigues près Bordeaux à Tresses (Gironde), représenté par son président directeur général en exercice ;
LE CENTRE D'ETUDES THERMIQUES ET ELECTRIQUES DU SUD-OUEST demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser solidairement avec la société Montaz Mautino à la régie municipale des sports de Cauterets la

somme de 17.637.211 F, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 no...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1994, présentée pour le CENTRE D'ETUDES THERMIQUES ET ELECTRIQUES DU SUD-OUEST (C.E.T.E.S.O.) dont le siège est zone industrielle Artigues près Bordeaux à Tresses (Gironde), représenté par son président directeur général en exercice ;
LE CENTRE D'ETUDES THERMIQUES ET ELECTRIQUES DU SUD-OUEST demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser solidairement avec la société Montaz Mautino à la régie municipale des sports de Cauterets la somme de 17.637.211 F, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1989 à titre d'indemnité, la somme de 138.958,28 F au titre des frais d'expertise et la somme de 2.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par la régie municipale des sports de Cauterets devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) de condamner la société Montaz Mautino aux dépens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1995 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - les observations de Maître ETESSE, avocat du CENTRE D'ETUDES THERMIQUES ET ELECTRIQUES DU SUD-OUEST ; - les observations de Maître X..., substituant la SCP LAPIQUE, avocat de la régie municipale des sports de montagne de Cauterets ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la régie municipale des sports de montagne de Cauterets a conclu le 23 mars 1985 avec le CENTRE D'ETUDES THERMIQUES ET ELECTRIQUES DU SUD-OUEST (C.E.T.E.S.O.) un marché de maîtrise d'oeuvre, et le 11 avril 1985 avec l'entreprise Montaz Mautino un marché de travaux publics portant sur la rénovation du téléphérique du Lys ; que, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la régie municipale des sports a demandé au tribunal administratif de Pau la réparation du préjudice lié aux désordres et malfaçons affectant les ouvrages réalisés ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau, après expertise, a prononcé la condamnation du CENTRE D'ETUDES THERMIQUES ET ELECTRIQUES DU SUD-OUEST et de l'entreprise Montaz Mautino au versement d'une somme de 17.637.211 F, - dont 15.309.971 F à titre solidaire -, majorée des intérêts au taux légal, ainsi que leur condamnation solidaire à supporter les frais d'expertise et les frais irrépétibles ; que le CENTRE D'ETUDES THERMIQUES ET ELECTRIQUES DU SUD-OUEST demande à être déchargé de toute condamnation ; que la régie municipale des sports de montagne de Cauterets et l'entreprise Montaz Mautino demandent la confirmation du jugement attaqué ;
Sur la régularité des opérations d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 164 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, doivent être consignées dans le rapport" ; que l'expert désigné par le tribunal s'est borné à dresser la liste des observations formulées par les parties, sans les joindre à son rapport ; qu'il n'est pas établi, toutefois, que cette omission a porté atteinte au caractère contradictoire des opérations d'expertise ; que l'expert n'était pas tenu de répondre de manière détaillée à chacune des observations des parties ; qu'il suit de là que le CENTRE D'ETUDES THERMIQUES ET ELECTRIQUES DU SUD-OUEST et l'entreprise Montaz Mautino ne sont pas fondés à soutenir que l'expertise et, par suite, le jugement rendu en première instance seraient entachés d'irrégularité ;
Sur la responsabilité du CENTRE D'ETUDES THERMIQUES ET ELECTRIQUES DU SUD-OUEST :

Considérant que la mission confiée au maître d'oeuvre par le contrat du 23 mars 1985 portait sur les seuls éléments suivants : "dossier de consultation des entreprises ; assistance - marché de travaux ; contrôle général des travaux ; réception et décompte des travaux ; dossier des ouvrages exécutés" ; que cette mission constituait une maîtrise d'oeuvre particulière au sens du décret du 28 février 1973 et de son arrêté d'application du 29 juin 1973, auxquels le contrat litigieux se référait expressément ; que la mission du CENTRE D'ETUDES THERMIQUES ET ELECTRIQUES DU SUD-OUEST ne portait ni sur la conception primaire, ni sur la conception secondaire, ni sur la conception tertiaire des ouvrages, telles qu'elles sont définies par ces dispositions réglementaires ; que, dès lors, le CENTRE D'ETUDES THERMIQUES ET ELECTRIQUES DU SUD-OUEST est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau lui a imputé un vice de conception et l'a déclaré solidaire des condamnations qui ont été prononcées contre la société Montaz Mautino ;
Sur les conclusions de l'entreprise Montaz Mautino :
Considérant que l'entreprise Montaz Mautino, condamnée solidairement en première instance, avec le CENTRE D'ETUDES THERMIQUES ET ELECTRIQUES DU SUD-OUEST, n'a pas qualité pour demander en appel le maintien de cette condamnation solidaire ; que ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions de la régie municipale des sports de montagne de Cauterets :
Considérant que si la régie demande que son préjudice soit fixé à la somme de 18.099.442 F au lieu de celle de 17.637.211 F retenue par les premiers juges, elle n'assortit cette demande d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en second lieu, qu'il appartenait au tribunal administratif, saisi d'une requête en ce sens de l'entreprise Montaz Mautino, d'établir le solde du marché liant cette entreprise à la régie municipale des sports de montagne de Cauterets ; que le tribunal a fixé à 2.327.239,56 F, conformément à l'avis de l'expert, la somme dont la régie restait débitrice envers l'entreprise au titre de travaux réalisés et non encore réglés ; que si la régie conteste le montant retenu par le tribunal administratif, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le mérite de ses prétentions ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 22 mars 1994 est annulé en tant qu'il a condamné le CENTRE D'ETUDES THERMIQUES ET ELECTRIQUES DU SUD-OUEST, solidairement avec la société Montaz Mautino, à réparer les désordres affectant le téléphérique du Lys, et à supporter les frais d'expertise ainsi que les frais irrépétibles.
Article 2 : La demande présentée par la régie municipale des sports de montagne de Cauterets devant le tribunal administratif de Pau est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre le CENTRE D'ETUDES THERMIQUES ET ELECTRIQUES DU SUD-OUEST.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE.


Références :

Arrêté du 29 juin 1973
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R164
Décret 73-207 du 28 février 1973


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 15/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00861
Numéro NOR : CETATEXT000007485369 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-01-15;94bx00861 ?
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