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15/01/1996 | FRANCE | N°94BX00883

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 janvier 1996, 94BX00883


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1994, présentée pour Melle Vanessa X... domiciliée ... (HAUTE-GARONNE) ;
Melle X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Toulouse soit condamnée à lui verser une indemnité de 24.296,50 F en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi à la suite de l'accident de voiture dont elle a été victime le 8 décembre 1990 à Toulouse ;
- de condamner la ville de Toulouse à lui verser cette somme

, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 1990, augmentée d'une ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1994, présentée pour Melle Vanessa X... domiciliée ... (HAUTE-GARONNE) ;
Melle X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Toulouse soit condamnée à lui verser une indemnité de 24.296,50 F en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi à la suite de l'accident de voiture dont elle a été victime le 8 décembre 1990 à Toulouse ;
- de condamner la ville de Toulouse à lui verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 1990, augmentée d'une somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1995 :
- le rapport de Mlle ROCA, conseiller ; - les observations de Me VIGNES substituant Me CAMBRAY-DEGLANE, avocat de la commune de Toulouse ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 8 décembre 1990 Melle X... qui circulait en voiture sur le chemin de la Flambère à Toulouse, a heurté une plaque en fonte recouvrant un regard implanté sur la chaussée et a endommagé son véhicule ; qu'elle demande réparation à la commune de Toulouse des conséquences dommageables de cet accident ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Toulouse :
Considérant que l'article R. 111 du code de la route dispose qu'un certificat d'immatriculation dit "carte grise" est remis au propriétaire du véhicule ; qu'il résulte de l'instruction que le certificat d'immatriculation ainsi que le certificat d'assurance du véhicule accidenté sont établis au nom de Melle X... ; que ce véhicule appartenait précédemment à ses grands-parents qui le lui ont offert ; que, dans ces conditions, Melle X... doit être regardée comme propriétaire dudit véhicule et justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander réparation à la commune de Toulouse du préjudice matériel qu'elle a subi ; que la réalité de ce préjudice est établie par le rapport d'expertise figurant au dossier ; que, par suite, Melle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur une absence de préjudice pour rejeter sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer, par la voie de l'effet dévolutif, sur cette demande ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime Melle X... a eu pour origine un affaissement de la chaussée qui a eu pour effet de provoquer une saillie de la plaque métallique de regard ; qu'il ressort des différents témoignages recueillis que le chemin dont s'agit était dégradé et présentait des dénivellations nombreuses et dangereuses ; que la commune de Toulouse admet d'ailleurs que la chaussée, qui n'est pas adaptée au trafic qu'elle supporte, était déformée au lieu de l'accident, au point que des travaux devaient être effectués à la fin de l'année 1990 ; que s'il est soutenu que des panneaux annonçant l'existence de travaux et limitant la vitesse avaient été apposés sur les lieux au cours de cette même année, il n'est pas établi que ces panneaux étaient toujours en place au jour de l'accident, tous les témoignages recueillis précisant qu'il n'y avait aucune indication de danger ; que, dans ces conditions, la commune de Toulouse n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public ; que sa responsabilité se trouve, dès lors, engagée à l'égard de Melle X... ;
Considérant toutefois que l'accident étant survenu en plein jour, la victime n'a pas fait preuve de la vigilance nécessaire pour adapter sa conduite au mauvais état de la chaussée qu'elle était en mesure d'apprécier ; que cette faute est de nature à exonérer la commune de Toulouse de 50 % de sa responsabilité ;
Sur la réparation :

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par la compagnie d'assurances de la victime que les frais de remise en état du véhicule, dont il n'est pas allégué qu'ils auraient été surestimés, s'élèvent à 14.542,73 F ; qu'il convient d'ajouter à cette somme les frais de remorquage d'un montant non contesté de 296,50 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu, le coût de la réparation de la partie des dommages incombant à la commune de Toulouse doit être fixé à la somme arrondie de 7.420 F avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 1991, date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Toulouse à payer à Melle X... la somme de 4.000 F au titre de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 mars 1994 est annulé.
Article 2 : La commune de Toulouse est condamnée à verser à Melle X... une indemnité de 7.420 F avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 1991, augmentée d'une somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus de la requête de Melle X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00883
Date de la décision : 15/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.


Références :

Code de la route R111
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-01-15;94bx00883 ?
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