Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1995 et complétée le 2 mai 1995, présentée par M. X... AHMED demeurant Rue BB n° 10 Cité Kéchida W. Batna 05000 (Algérie) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa pension de réversion ;
2°) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la revalorisation à laquelle il estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui sollicite la revalorisation de la pension de réversion dont il bénéficierait à raison du décès de son père, ne justifie d'aucune décision explicite ou implicite par laquelle l'autorité administrative aurait refusé de faire droit à une demande en ce sens, alors que le greffe du tribunal administratif l'a invité, conformément aux dispositions de l'article R. 94 du code précité, à produire tout document établissant qu'il aurait présenté une telle demande ; que la lettre du 25 juin 1993 qu'il a produite émanant des services du ministère de la défense constitue une simple réponse à une demande de renseignements et ne vaut pas décision ; que, le contentieux n'étant pas lié sur ce point, les conclusions de M. X... ne sont pas recevables ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers les a, pour ce motif, rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.