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25/01/1996 | FRANCE | N°93BX01411

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 25 janvier 1996, 93BX01411


Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1993, présentée par M. Fernand X... demeurant ... ;
M. Fernand X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par le maire de la commune de Fargues-Saint-Hilaire en vue du recouvrement d'une redevance de 10.000 F pour raccordement de son immeuble au réseau public d'assainissement ;
- d'annuler le titre exécutoire précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1993, présentée par M. Fernand X... demeurant ... ;
M. Fernand X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par le maire de la commune de Fargues-Saint-Hilaire en vue du recouvrement d'une redevance de 10.000 F pour raccordement de son immeuble au réseau public d'assainissement ;
- d'annuler le titre exécutoire précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - les observations de Me Noyer, avocat de la commune de Fargues-Saint-Hilaire ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique : "les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation ..." ;
Considérant que l'immeuble dont M. Fernand X... est propriétaire sur le territoire de la commune de Fargues-Saint-Hilaire a été raccordé au réseau public d'assainissement qui existait avant sa construction ; que M. Fernand X... conteste la participation qui lui a été réclamée, pour le raccordement à l'égout de son immeuble, en exécution d'une délibération de la commune de Fargues-Saint-Hilaire en date du 2 décembre 1991 prise en application de l'article L. 35-4 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 35-6 du code de la santé publique, aux termes duquel : "les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 34, L. 35, L. 35-3 et L. 35-4 seront recouvrées comme en matière de contributions directes", que les sommes qui peuvent être mises à la charge des propriétaires constituent des remboursements de frais avancés pour leur compte dans les cas prévus aux articles L. 34, L. 35 et L. 35-3 du code de la santé publique et des redevances demandées à des usagers en vue de couvrir les frais d'établissement d'un ouvrage public destiné à leur éviter les frais d'une installation personnelle dans le cas prévu à l'article L. 35-4 dudit code ; que de tels remboursements de frais et de telles redevances ne sont pas au nombre des "impositions de toute nature" dont l'article 34 de la constitution réserve à la loi le soin de fixer les règles d'assiette, de taux et de recouvrement ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en instituant par la délibération précitée une participation pour frais de raccordement à l'égout, le conseil municipal de Fargues-Saint-Hilaire aurait méconnu l'étendu de ses pouvoirs ;
Considérant, d'autre part, que M. X... n'établit pas que le montant de la redevance contestée, qui s'élève à 10.000 f excéderait le seuil maximal de 80 % du coût d'assainissement fixé par les disposition précités de l'article L. 35-4 du code de la santé publique ;
Considérant enfin que si par une délibération du 15 septembre 1989 le conseil municipal de Fargues-Saint-Hilaire a fait bénéficier deux propriétaires d'immeubles situés en contrebas de l'égout communal d'un régime particulier en décidant de mettre à la charge de la commune le coût d'une pompe de relevage, M. Fernand X... n'établit ni qu'il se trouve dans une situation identique à celle desdits propriétaires, ni que la commune aurait commis une discrimination à son encontre ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité des usagers devant le service public manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Fernand X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la commune de Fargues-Saint-Hilaire à payer à M. Fernand X... la somme de 7.801,51 F correspondant au coût d'acquisition d'une pompe de relevage sont présentées directement à la cour ; qu'elles constituent une demande nouvelle qui par suite n'est pas recevable ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Fernand X... à payer à la commune de Fargues-Saint-Hilaire la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Fernand X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fargues-Saint-Hilaire tendant à la condamnation de M. Fernand X... sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 3.000 F sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT


Références :

Code de l'urbanisme L35-4
Code de la santé publique L35-4, L35-6, L34, L35, L35-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 25/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01411
Numéro NOR : CETATEXT000007486908 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-01-25;93bx01411 ?
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