Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1993, présentée par M. X... demeurant ... à Vendays-Montalivet (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par le maire de Vendays-Montalivet en vue du recouvrement d'une redevance de 1.250 F pour raccordement de son immeuble au réseau public d'assainissement et de l'avis de paiement subséquent émis le 27 mars 1992 par le receveur percepteur de Lesparre ;
- d'annuler l'avis de paiement précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - les observations de Me Noyer, avocat de la commune de Vendays-Montalivet ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 33 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès ... est obligatoire ... dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout" ; qu'aux termes de l'article L. 34 de ce code : "lors de la construction d'un nouvel égout ... la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public ... la commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure" ; qu'aux termes de l'article L. 35-4 du même code : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune ... à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 35-6 du même code : "les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 34, L. 35, L. 35-3 et L. 35-4 seront recouvrées comme en matière de contributions directes. Les réclamations seront présentées et jugées comme en matière de contributions directes." ;
Considérant que par une délibération en date du 31 octobre 1983 le conseil municipal de la commune de Vendays-Montalivet a décidé de mettre à la charge des propriétaires d'immeubles construits antérieurement ou postérieurement à la mise en place d'un nouvel égout une participation de 1250 F aux frais de branchement sur le réseau public ; que par cette délibération, le conseil municipal de Vendays-Montalivet a entendu instituer d'une part le remboursement de frais prévus par les dispositions de l'article L. 34 et d'autre part la participation prévue à l'article L. 35-4 précités ; que M. X... propriétaire d'un immeuble construit antérieurement à la mise en place de l'égout s'est vu réclamer par un titre de recettes émis et rendu exécutoire le 27 mars 1992 une somme de 1.250 F pour le branchement de son immeuble ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 35-6 précité du code de la santé publique que les sommes qui peuvent être mises à la charge des propriétaires constituent des remboursements de frais avancés pour leur compte dans les cas prévus aux articles L. 34, L. 35 et L. 35-3 du code de la santé publique et des redevances demandées à des usagers en vue de couvrir les frais d'établissement d'un ouvrage public destiné à leur éviter les frais d'une installation personnelle dans le cas prévu à l'article L. 35-4 dudit code ; que de tels remboursements de frais et de telles redevances ne sont pas au nombre des "impositions de toute nature" dont l'article 34 de la constitution réserve à la loi le soin de fixer les règles d'assiette de taux et de recouvrement ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en instituant par les délibérations susanalysées une participation pour frais de raccordement à l'égout, le conseil municipal de Vendays-Montalivet aurait méconnu les dispositions de l'article 34 de la constitution ;
Considérant, en second lieu, que dès lors que M. X... est propriétaire d'un immeuble construit avant la mise en service de l'égout, la participation litigieuse mise à sa charge trouve son fondement légal dans les dispositions des article L. 33 et L. 34 précités du code de la santé publique ; que ces dispositions autorisent les collectivités publiques à se faire rembourser en tout ou en partie par les propriétaires intéressés les dépenses entraînées par les travaux de branchement à l'égout et ce alors même qu'ils n'auraient pas demandé le raccordement de leurs immeubles et que ceux-ci auraient été édifiés avant la mise en service de l'égout ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le service d'assainissement revêtirait le caractère d'un service public et industriel ne fait pas obstacle à ce que soit exigé des propriétaires intéressés le remboursement de frais de raccordement et la participation prévus aux articles L. 34 et L. 35.4 du code de la santé publique ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la commune de Vendays-Montalivet a par la délibération susmentionnée fixé de manière forfaitaire le montant de la somme qui serait réclamée aux propriétaires intéressés n'est pas de nature à entacher d'irrégularité lesdites délibérations ni le titre de recettes litigieux dès lors qu'il n'est pas contesté que le montant réclamé par celui-ci n'excédait pas le maximum légal fixé par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.