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25/01/1996 | FRANCE | N°93BX01438

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 25 janvier 1996, 93BX01438


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1993 , présentée par M. Patrick X... demeurant 21, bis rue Victor Hugo à Ambarès (Gironde) ;
M. Patrick X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par le président de la communauté urbaine de Bordeaux en vue du recouvrement d'une redevance de 14.220 F pour raccordement de son immeuble au réseau public d'assainissement et de l'avis de paiement subséquent émis le 12 juin 1992 par le trésorier

principal de la communauté urbaine ;
- d'annuler l'avis de paiement pr...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1993 , présentée par M. Patrick X... demeurant 21, bis rue Victor Hugo à Ambarès (Gironde) ;
M. Patrick X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par le président de la communauté urbaine de Bordeaux en vue du recouvrement d'une redevance de 14.220 F pour raccordement de son immeuble au réseau public d'assainissement et de l'avis de paiement subséquent émis le 12 juin 1992 par le trésorier principal de la communauté urbaine ;
- d'annuler l'avis de paiement précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - les observations de Me Laveissière, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 33 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès ... est obligatoire ... dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout" ; qu'aux termes de l'article L. 34 de ce code : "lors de la construction d'un nouvel égout ... la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public ... la commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure" ; qu'aux termes de l'article L. 35-4 du même code : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune ... à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 35-6 du même code : "les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 34, L. 35, L. 35-3 et L. 35-4 seront recouvrées comme en matière de contributions directes. Les réclamations seront présentées et jugées comme en matière de contributions directes." ;
Considérant que par une délibération en date du 20 novembre 1987 le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux a décidé de mettre à la charge des propriétaires d'immeubles construits antérieurement à la mise en place d'un réseau d'assainissement d'eaux usées une participation aux frais de branchement des immeubles sur ledit réseau ; que par cette délibération, la communauté urbaine de Bordeaux a entendu instituer d'une part le remboursement de frais prévus à l'article L. 34 et d'autre part la participation prévue à l'article L. 35-4 ; que M. X... propriétaire d'un immeuble construit postérieurement à la mise en plase du réseau s'est vu réclamer par un titre de recettes émis et rendu exécutoire le 12 juin 1992 une somme de 14.220 F pour le branchement de son immeuble ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 35-6 précité du code de la santé publique que les sommes qui peuvent être mises à la charge des propriétaires constituent des remboursements de frais avancés pour leur compte dans les cas prévus aux articles L. 34, L. 35 et L. 35-3 du code de la santé publique et des redevances demandées à des usagers en vue de couvrir les frais d'établissement d'un ouvrage public destiné à leur éviter les frais d'une installation personnelle dans le cas prévu à l'article L. 35-4 dudit code ; que de tels remboursements de frais et de telles redevances ne sont pas au nombre des "impositions de toute nature" dont l'article 34 de la constitution réserve à la loi le soin de fixer les règles d'assiette, de taux, et de recouvrement ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en instituant par la délibération susanalysée une participation pour frais de raccordement à l'égout, le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux aurait méconnu les dispositions de l'article 34 de la constitution ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositons précitées des articles L. 34 et L. 35-4 du code de la santé publique que les communes peuvent demander aux propriétaires d'immeubles desservis par l'égout communal d'une part le remboursement du coût des parties des branchements situés sous la voie publique et d'autre part le paiement pour les immeubles construits postérieurement à la mise en service de l'égout, d'une participation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la communauté urbaine de Bordeaux ne pouvait lui réclamer et le remboursement prévu à l'article L. 34 précité et la participation prévue à l'article L. 35 précité du code de la santé publique ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en produisant des devis relatifs à la seule fourniture d'une installation individuelle d'un montant de 7.242 F, M. X... n'établit pas que le montant de la redevance contestée qui s'élève à 14.220 F excèderait le seuil maximal de 80 % du coût de fourniture et de pose d'une installation individuelle d'assainissement fixé par l'article L. 35-4 précité du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X... sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à payer à la communauté urbaine de Bordeaux la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ; que par ailleurs les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacles à ce que la communauté urbaine de Bordeaux qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance soit condamnée à payer à M. X... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01438
Date de la décision : 25/01/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT


Références :

Code de la santé publique L33, L34, L35-4, L35-6, L35, L35-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-01-25;93bx01438 ?
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