Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 19 juillet 1994 sous le n° 94BX01193 présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE demande que la cour :
- annule le jugement n° 91/951 du 5 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé l'indivision X... des cotisations supplémentaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 ;
- remette les impositions litigieuses à la charge de l'indivision X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'indivision constituée lors de la mort de M. X..., entre sa veuve, Mme Pierrette X... et ses enfants Marie-Hélène et Patrice, pour la poursuite de l'exploitation d'un commerce à Millau, a été assujettie à des cotisations supplémentaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 1984 et en 1985, résultant du rehaussement du chiffre d'affaire de chacun de ces exercices par l'administration ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales : " un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification" ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, et le rétablissement des impositions contestées, le MINISTRE DU BUDGET affirme que l'indivision avait le caractère d'une société de fait et que, par suite, la procédure de vérification poursuivie avec Mme Pierrette X..., seule membre de l'indivision, inscrite au registre du commerce était régulière ;
Considérant que les propriétaires d'une entreprise exploitée en indivision sont imposables au nom de chaque indivisaire, en proportion des droits que chacun d'eux détient ; que la procédure d'imposition doit, par suite, être suivie directement entre l'administration et chacun des membres de l'indivision ; que toutefois, les co-propriétaires d'une exploitation indivise qui partagent la responsabilité et les résultats de l'exploitation sont, de ce fait, réputés exploiter les biens indivis en société de fait ; que, dans ce cas, la vérification peut être régulièrement suivie avec l'un quelconque des associés ;
Considérant qu'en ce qui concerne la participation des différents co-indivisaires à la gestion de l'exploitation du commerce sis à Millau, ainsi que la mise à disposition des bénéfices tirés de cette exploitation, la cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant de se prononcer sur les modalités de gestion de l'indivision ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner, au contradictoire de la partie adverse, un supplément d'instruction aux fins énumérées ci-après ;
Article 1er : il sera, avant de statuer sur la requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES procédé dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt, à un supplément d'instruction aux fins :
- pour l'indivision X... de préciser la nature et l'étendue des droits détenus dans l'indivision dont s'agit par chacun des co-indivisaires ;
- pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES de préciser les circonstances sur lesquelles il se fonde pour affirmer que chacun des co-indivisaires participait, durant les années en cause, à l'exploitation de l'entreprise.
Article 2 : Tous moyens et conclusions sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt demeurent réservés jusqu'à la fin de l'instance.