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25/01/1996 | FRANCE | N°94BX01195

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 25 janvier 1996, 94BX01195


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 19 juillet 1994 sous le n° 94BX01195 présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE demande que la cour :
- annule le jugement n° 91/955 du 5 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. Patrice X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
- remette les impositions litigieuses à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;<

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Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 19 juillet 1994 sous le n° 94BX01195 présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE demande que la cour :
- annule le jugement n° 91/955 du 5 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. Patrice X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
- remette les impositions litigieuses à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Patrice X... a été imposé, au titre des années 1984 et 1985 à raison de sa part dans les bénéfices du commerce exploité à Millau, dont il est propriétaire en indivision avec sa mère Pierrette X... et sa soeur à la suite du décès de son père, M. Henri X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, d'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; 2° Des membres des sociétés en participation - y compris les syndicats financiers - qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration" ;
Que l'article 60 dudit code dispose :
"Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels et, en outre, suivant des modalités particulières fixées par décret pour celles de ces sociétés qui sont admises au régime du forfait (ann. III, art. 38 sexdecies). Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels" ;
Que l'article 238 bis L du code précité dispose :
"Les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait sont imposés selon les règles prévues au présent code pour les sociétés en participation" ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, et le rétablissement des impositions contestées, le MINISTRE DU BUDGET affirme que l'indivision avait le caractère d'une société de fait ; que, par suite, la procédure de vérification poursuivie avec Mme Pierrette X..., seule membre de l'indivision, inscrite au registre du commerce était régulière ; que les notifications de redressements adressées à chaque membre de l'indivision pouvaient valablement être motivées par référence à la notification de redressement adressée à l'un des membres de l'indivision ; qu'enfin, chaque co-indivisaire pouvait être imposé à raison de ses droits dans l'indivision, et non des sommes effectivement perçues ;

Considérant que les propriétaires d'une entreprise exploitée en indivision sont imposables au nom de chaque indivisaire, en proportion des droits que chacun d'eux détient ; que la procédure d'imposition doit, par suite, être suivie directement entre l'administration et chacun des membres de l'indivision ; que toutefois, les co-propriétaires d'une exploitation indivise qui partagent la responsabilité et les résultats de l'exploitation sont, de ce fait, réputés exploiter les biens indivis en société de fait ; que, dans ce cas, la vérification peut être régulièrement suivie avec l'un quelconque des associés ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 8, 60 et 238 bis L, précités du code général des impôts, que les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait sont imposés, selon les règles prévues pour les sociétés de personnes, auprès de chaque co-indivisaire, à hauteur de ses droits dans l'indivision ; qu'en revanche, dans le cas où le co-indivisaire ne participe pas à la gestion de l'indivision, il doit être imposé selon le régime des sociétés de personnes, à raison des sommes effectivement perçues ;
Considérant qu'en ce qui concerne la participation des différents co-indivisaires à la gestion de l'exploitation du commerce sis à Millau, ainsi que la mise à disposition des bénéfices tirés de cette exploitation, la cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant de se prononcer sur les modalités de gestion de l'indivision ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner, au contradictoire de la partie adverse, un supplément d'instruction aux fins énumérées ci-après ;
Article 1er : il sera, avant de statuer sur la requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES procédé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un supplément d'instruction aux fins :
- pour M. Patrice X... de préciser la nature et l'étendue des droits qu'il détient dans l'indivision dont s'agit, formée entre lui-même d'une part, sa mère et sa soeur d'autre part,
- pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES de préciser les circonstances sur lesquelles il se fonde pour affirmer que M. Patrice X... participait, durant les années en cause, à l'exploitation de l'entreprise et que les revenus litigieux tirés de cette exploitation ont bien été mis à sa disposition.
Article 2 : Tous moyens et conclusions sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt demeurent réservés jusqu'à la fin de l'instance.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE FAIT.


Références :

CGI 8, 60, 238 bis


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 25/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01195
Numéro NOR : CETATEXT000007486901 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-01-25;94bx01195 ?
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