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05/02/1996 | FRANCE | N°93BX00615

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 février 1996, 93BX00615


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1993, présentée pour M. et Mme Z...
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X..., demeurant Bâtiment HLM de la Rivière de Mansac, à Mansac (Corrèze) ; M. et Mme A...
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X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 1.002.162 F avec les intérêts au taux légal à compter du 9 février 1988 et les intérêts desdits intérêts ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la

somme de 1.697.162 F avec les intérêts au taux légal à compter du 9 février 1988, et les inté...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1993, présentée pour M. et Mme Z...
A...
Y...
X..., demeurant Bâtiment HLM de la Rivière de Mansac, à Mansac (Corrèze) ; M. et Mme A...
Y...
X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 1.002.162 F avec les intérêts au taux légal à compter du 9 février 1988 et les intérêts desdits intérêts ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1.697.162 F avec les intérêts au taux légal à compter du 9 février 1988, et les intérêts desdits intérêts ;
3°) subsidiairement de surseoir à statuer en attendant le rapport de l'expert nommé par le tribunal de grande instance de Brive, et plus subsidiairement d'ordonner une expertise pour évaluer le préjudice subi par les époux A...
Y...
X... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 17 février 1987, le préfet de la Corrèze a délivré aux époux A...
Y...
X... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain faisant partie du lotissement Manière, dans la commune de Mansac ; que par une décision du 18 août 1987, le préfet a retiré ce permis de construire au motif qu'il était contraire au cahier des charges du lotissement ; que par un jugement du 22 décembre 1988, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête formée par les époux A...
Y...
X... contre cet arrêté de retrait, en constatant l'illégalité du permis initial ; que saisi d'une demande de condamnation de l'Etat pour le préjudice lié à cette illégalité fautive, le tribunal administratif de Limoges, par le jugement attaqué, a retenu que la faute commise par les époux A...
Y...
X... atténuait pour un quart la responsabilité de l'Etat, et a condamné l'Etat au versement d'une indemnité de 52.500 F, majorée des intérêts légaux à compter du 9 février 1988 ;
Considérant que par la voie de l'appel principal, les époux A...
Y...
X... demandent à être exonérés de toute responsabilité et à ce que cette indemnité soit portée à 1.697.162 F ;que par la voie de l'appel incident, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, demande que la responsabilité de l'Etat soit ramenée de trois quarts à un quart, mais ne conteste pas le montant global de l'indemnité fixée à 70.000 F par les premiers juges ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande déposée par les époux A...
Y...
X... prévoyait une construction en limite séparative, en méconnaissance de l'article 4 du cahier des charges du lotissement ; que si l'ensemble du dossier de demande de permis a été établi, pour le compte des pétitionnaires, par un constructeur, la société Maisons Périgord Limousin, la faute commise par ce dernier est opposable aux époux A...
Y...
X..., qui ne sauraient exciper de cette faute pour demander que l'Etat soit déclaré entièrement responsable du préjudice qu'ils ont subi ;
Considérant qu'en présentant une demande de permis de construire contraire au cahier des charges du lotissement, les époux A...
Y...
X... ont commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; que la part de responsabilité imputable à la victime, doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à un quart ; que, par suite, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a laissé à la charge de l'Etat une responsabilité de trois quarts ;
Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que si la nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique du chef d'un dommage dont la responsabilité lui est imputée doivent être déterminés par le juge administratif sans que ce dernier soit lié par l'appréciation des responsabilités opérée par le juge judiciaire ni par son évaluation du préjudice, l'indemnisation accordée par le juge judiciaire doit, s'agissant d'un même chef de préjudice, venir en déduction de l'indemnité accordée par le juge administratif ; qu'en l'espèce, par un arrêt du 17 août 1995, la cour d'appel de Limoges a condamné l'assureur du constructeur à verser aux époux A...
Y...
X... les sommes de 151.070 F au titre de la démolition partielle et de la reconstruction, de 130.000 F au titre des loyers acquittés durant la procédure, et de 119.108 F à titre de dommages-intérêts représentés par le solde débiteur des mensualités dues à l'organisme prêteur, le Crédit Foncier ; que, par suite, les époux A...
Y...
X... ne sauraient demander à la cour de céans l'indemnisation des préjudices déjà ainsi indemnisés ;
Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire, que le terrain sur lequel a été projetée la construction autorisée puis refusée par l'administration demeure constructible, et qu'une mise en conformité au cahier des charges du lotissement s'avère possible ; qu'il appartient aux requérants de présenter une nouvelle demande pour un projet respectant la réglementation d'urbanisme en vigueur ; que les requérants ne peuvent dès lors prétendre qu'à l'indemnisation des charges correspondant à des prestations ou à des travaux qui ne présentent pas d'utilité pour un tel projet ; qu'en l'espèce les époux A...
Y...
X... ne fournissent aucune pièce justificative sur le montant de ces charges et travaux exposés en vain ; qu'en l'absence de ces justifications, ni le coût de la construction, ni la hausse du coût de la construction ne sauraient être indemnisés ; que les requérants ne démontrent pas que les travaux réalisés directement et vainement par M. B... excèdent la somme de 20.000 F allouée par les premiers juges ; qu'à l'égard de l'organisme prêteur, les requérants n'apportent pas la preuve d'un préjudice distinct de celui qui a été indemnisé par le juge judiciaire ;
Considérant qu'en allouant aux époux A...
Y...
X... une indemnité de 50.000 F pour troubles dans les conditions d'existence, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation insuffisante de ce chef de préjudice ;
Considérant que ni l'acquisition du terrain litigieux qui, comme il a été dit plus haut, est demeuré constructible ni l'acquisition -purement éventuelle- d'un autre terrain ne constituent un préjudice indemnisable ; que les époux A...
Y...
X... n'ont pas été condamnés par le juge judiciaire au versement de dommages-intérêts à leurs voisins et n'ont subi, à ce titre, aucun préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux A...
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X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges n'a admis leur demande de condamnation de l'Etat qu'à hauteur de 52.500 F ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que M. et Mme A...
Y...
X... ont demandé le 1er juin 1993 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Limoges leur a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat au versement de la somme que réclament M. et Mme A...
Y...
X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : Les intérêts afférents à l'indemnité de 52.500 F (cinquante deux mille cinq cent francs) que l'Etat a été condamné à verser à M. et Mme A...
Y...
X... par jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 8 avril 1993 et échus le 1er juin 1993 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que le recours incident du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 05/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00615
Numéro NOR : CETATEXT000007486002 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-05;93bx00615 ?
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