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05/02/1996 | FRANCE | N°94BX00906

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 février 1996, 94BX00906


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 1994, présentée pour la SOCIETE SAREC dont le siège social est situé ... (Gironde) ;
La SOCIETE SAREC demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de La société Isocob, aux droits de laquelle elle intervient, tendant à ce que la commune d'Ax-les-Thermes soit condamnée à lui payer la somme de 300.000 F avec intérêts à compter du 20 juin 1991 et capitalisation des intérêts, à raison du préjudice qu'elle a subi du fait de l'absen

ce de régularisation de sa situation en qualité de sous-traitante de la s...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 1994, présentée pour la SOCIETE SAREC dont le siège social est situé ... (Gironde) ;
La SOCIETE SAREC demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de La société Isocob, aux droits de laquelle elle intervient, tendant à ce que la commune d'Ax-les-Thermes soit condamnée à lui payer la somme de 300.000 F avec intérêts à compter du 20 juin 1991 et capitalisation des intérêts, à raison du préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de régularisation de sa situation en qualité de sous-traitante de la société Arc Etanche ;
- de faire droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Maître X... substituant Maître CRETOT, avocat de la SOCIETE SAREC ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un acte d'engagement en date du 22 mai 1986, la commune d'Ax-les-Thermes a confié l'édification des gares amont et aval de la télécabine Bonascre-Le Saquet à un groupement d'entreprises parmi lesquelles la société Arc Etanche chargée des travaux de charpente, de bardage et d'étanchéité ; que cette dernière a sous-traité une partie des travaux qui lui avaient été confiés à la société Isocob ; que la SOCIETE SAREC venant aux droits de la société Isocob, demande que la commune d'Ax-les-Thermes soit condamnée, sur le terrain de la faute, à lui verser une indemnité correspondant au montant des travaux dont elle n'a pu obtenir le versement par la société Arc Etanche déclarée depuis lors en règlement judiciaire ;
Considérant que si, en laissant en fait le titulaire du marché public sous-traiter à d'autres entreprises tout ou partie des travaux compris dans le marché sans procéder à l'acceptation comme sous-traitant de ces autres entreprises, la collectivité publique maître de l'ouvrage méconnaît les dispositions de l'article 2 du code des marchés publics et commet une faute de nature à engager sa responsabilité, il ne résulte pas de l'instruction que la commune d'Ax-les-Thermes était suffisamment informée de la nature de l'intervention de la société Isocob et de ses liens avec la société Arc Etanche pour être tenue de régulariser sa situation de sous-traitant ; qu'en effet la lettre adressée le 3 juin 1986 à la commune par la société Arc Etanche qui se bornait à faire état de son intention de sous-traiter une partie des travaux à la société Isocob et à mentionner les références bancaires de cette société, sans fournir plus de précisions, ne saurait constituer une demande d'agrément au sens de l'article 2 précité ; qu'il n'est pas établi que la commune aurait eu connaissance des clauses du contrat de sous-traitance, ni que ses agents auraient entretenu des relations directes et caractérisées avec la société Isocob ; que si la requérante fait état d'une réunion de chantier du 4 avril 1987 à laquelle participaient les représentants de la société Isocob, cette réunion a eu lieu postérieurement à la réalisation des travaux prévus au marché et à la liquidation des biens de la société Arc Etanche ; que, dans ces conditions, la responsabilité de la commune d'Ax-les-Thermes n'est pas engagée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que que la SOCIETE SAREC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande présentée par la société Isocob ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que la SOCIETE SAREC succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions susvisées ne peuvent donc qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à payer à la commune d'Ax-les-Thermes une somme de 5.000 F au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE SAREC est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE SAREC versera à la commune d'Ax-les-Thermes une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00906
Date de la décision : 05/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - SOUS-TRAITANCE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des marchés publics 2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-05;94bx00906 ?
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