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05/02/1996 | FRANCE | N°94BX01128

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 février 1996, 94BX01128


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1994 présentée pour Mme Josette X... domiciliée ... (Gard), et pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA, intervenante dont le siège social est situé ... ;
Mme Josette X... et la COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que le centre hospitalier général Louis Pasteur de Bagnols-Sur-Cèze et la société hospitalière d'assurance mutuelle soient condamnés à réparer les

conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 23 jan...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1994 présentée pour Mme Josette X... domiciliée ... (Gard), et pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA, intervenante dont le siège social est situé ... ;
Mme Josette X... et la COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que le centre hospitalier général Louis Pasteur de Bagnols-Sur-Cèze et la société hospitalière d'assurance mutuelle soient condamnés à réparer les conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 23 janvier 1990 dans les locaux dudit centre ;
- de condamner d'une part, le centre hospitalier général à payer à Mme X... une provision de 50.000 F, augmentée d'une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à la COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA la somme de 23.350,25 F, d'ordonner d'autre part une expertise médicale pour déterminer le surplus des préjudices ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 23 janvier 1990, Mme X... a fait une chute dans un couloir de l'hôpital Louis Pasteur de Bagnols-Sur-Cèze dont le sol venait d'être lavé par les agents du service d'entretien ; que cet accident est imputable à la seule faute de la victime qui, confrontée à une opération courante de nettoyage à laquelle elle était susceptible de s'attendre, n'a pas fait preuve de l'attention et de la prudence nécessaires pour adapter sa démarche aux risques prévisibles engendrés par cette opération ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre le centre hospitalier ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par la COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA concernant les prestations sociales versées à son assurée à la suite de cet accident ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Bagnols-Sur-Cèze soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... et les conclusions de la COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01128
Date de la décision : 05/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-05;94bx01128 ?
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