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05/02/1996 | FRANCE | N°94BX01465

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 février 1996, 94BX01465


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 13 septembre 1994 et complété le 20 janvier 1995, présenté par le ministre du budget qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé la décision en date du 19 décembre 1991 par laquelle le trésorier payeur général de la Haute-Garonne a confirmé sa précédente décision du 4 mars 1987 suspendant le paiement des arrérages de la pension de Mme Veuve X... à sa fille, Mme Y..., d'autre part, condamné l'Etat à verser à Mme Y... lesdits arréra

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Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 13 septembre 1994 et complété le 20 janvier 1995, présenté par le ministre du budget qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé la décision en date du 19 décembre 1991 par laquelle le trésorier payeur général de la Haute-Garonne a confirmé sa précédente décision du 4 mars 1987 suspendant le paiement des arrérages de la pension de Mme Veuve X... à sa fille, Mme Y..., d'autre part, condamné l'Etat à verser à Mme Y... lesdits arrérages à compter du mois de mars 1987 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1991 et renvoyé cette dernière devant le trésorier payeur général de la Haute-Garonne pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes auxquelles elle a droit ;
- de rejeter la demande de Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Maître Vialaret, substituant Me Albarède, avocat de Mme Y... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une ordonnance du juge des tutelles en date du 28 janvier 1987 Mme Y... a été nommée admministrateur légal des biens de sa mère, Mme X..., dont la présumée absence a été constatée à compter du mois de février 1986 ; que par une décision du 4 mars 1987 confirmée le 19 décembre 1991, le trésorier payeur général de la Haute-Garonne a suspendu à compter du mois de mars 1987 le paiement de la pension militaire de retraite dont bénéficiait Mme X... ; que le ministre du budget conteste le jugement du 10 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi par Mme Y..., a annulé cette décision et condamné l'Etat à verser à l'intéressée les arrérages de la pension de sa mère à compter du mois de mars 1987, avec intérêts à compter du 24 juillet 1991 ; que, par la voie incidente, Mme Y... demande que les intérêts de la somme qui lui est due lui soient accordés à partir du 27 mai 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Lorsqu'un bénéficiaire du présent code, titulaire d'une pension ( ...) a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension ( ...) sa femme et les enfants de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès" ; qu'il résulte nécessairement de ces dispositions que les droits à pension d'un pensionné disparu de son domicile sont suspendus au plus tard un an après sa disparition ;
Considérant que la disparition de Mme X... ayant été constatée à compter du mois de février 1986, ses droits à pension ont été suspendus au plus tard à partir du 1er mars 1987 ; que le ministre du buget est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à Mme Y... les arrérages de la pension de Mme X... à compter du mois de mars 1987 ; qu'il y a lieu par suite, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ainsi que ses conclusions incidentes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions incidentes sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-07-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L57


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 05/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01465
Numéro NOR : CETATEXT000007485421 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-05;94bx01465 ?
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