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05/02/1996 | FRANCE | N°94BX01583

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 février 1996, 94BX01583


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 1994 présentée par M. GOUNI Z...
X... demeurant ... ;
M. GOUNI Z...
X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 3 juin 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de procéder à une revalorisation de la pension militaire de retraite qui lui est servie ;
- de le renvoyer devant l'administration afin qu'il soit procédé à la révision de ladite pension ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 1994 présentée par M. GOUNI Z...
X... demeurant ... ;
M. GOUNI Z...
X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 3 juin 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de procéder à une revalorisation de la pension militaire de retraite qui lui est servie ;
- de le renvoyer devant l'administration afin qu'il soit procédé à la révision de ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE conseiller;
- et les conclusions de M. CIPRIANI commisaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 : "-Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret. Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n° 62-319 du 20 mars 1962" ;
Considérant que M. SAHLI X...
Y..., de nationalité algérienne, ne peut prétendre à la revalorisation de l'allocation, dont le montant est fixé sur la base des tarifs en vigueur au 4 décembre 1962, date de sa cessation d'activité, que dans les conditions prévues par les dispositions précitées de la loi du 3 août 1981 qui ont un caractère rétroactif et s'appliquent aux pensions concédées antérieurement à leur entrée en vigueur ; que dès lors, en application de ces dispositions, le ministre de la défense était tenu de rejeter les conclusions de M. Y... demandant la revalorisation du montant de sa pension militaire proportionnelle de retraite ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. SAHLI X...
Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01583
Date de la décision : 05/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 81-734 du 03 août 1981 art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-05;94bx01583 ?
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