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05/02/1996 | FRANCE | N°94BX01756

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 février 1996, 94BX01756


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1994 présentée pour la SOCIETE ANONYME G.S.F. ATLANTIS ayant son siège social ... ;
La S.A. G.S.F. ATLANTIS demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 9 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général de Libourne à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du décès d'une de ses salariés, Mme X..., survenu audit centre le 18 février 1987 et qui est constitué par l'im

putation sur son décompte employeur d'un capital de 1.305.985,28 F et à ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1994 présentée pour la SOCIETE ANONYME G.S.F. ATLANTIS ayant son siège social ... ;
La S.A. G.S.F. ATLANTIS demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 9 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général de Libourne à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du décès d'une de ses salariés, Mme X..., survenu audit centre le 18 février 1987 et qui est constitué par l'imputation sur son décompte employeur d'un capital de 1.305.985,28 F et à une augmentation de son compte accident du travail ainsi que ses conclusions aux fins de versement d'une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de condamner le centre hospitalier général de Libourne à réparer le préjudice qu'elle a subi et à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code précité ;
- subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Maître BERGERES, avocat de la SOCIETE ANONYME G.S.F. ATLANTIS ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 5 février 1987, Mme X..., victime d'un accident survenu sur son lieu de travail, a été admise au centre hospitalier général de Libourne où, le lendemain, elle a subi une intervention chirurgicale destinée à réduire une fracture du col du fémur gauche ; qu'elle a été placée le 12 février 1987 dans le service de rééducation dudit centre où elle est décédée le 18 février 1987 d'une embolie pulmonaire ;
Considérant qu'ainsi que l'a relevé l'expert désigné par le tribunal administratif, qui a examiné l'ensemble des problèmes techniques posés par l'affaire et a répondu avec précision aux questions qui lui étaient soumises, que l'intervention chirurgicale pratiquée le 6 février 1987 s'est déroulée normalement, a été précédée des examens nécessaires et a été suivie des soins requis notamment par l'administration d'un traitement anticoagulant pour prévenir les risques de phlébite ; qu'à la suite de son admission en service de rééducation, les risques pouvant résulter de l'immobilisation prolongée en position allongée qui avait été prescrite ont continué à être pris en compte par l'administration de traitements adaptés en fonction des résultats des analyses auxquelles il a été procédé ; qu'enfin la victime a reçu, dès l'apparition subite des symptômes de la crise ayant entraîné son décès, l'ensemble des soins qu'il était possible de lui prodiguer ; que, par suite, en l'absence de toute erreur ou contrariété dans l'établissement des diagnostics et dans l'administration des traitements reçus par Mme X..., le centre hospitalier général de Libourne n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à raison du décès de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que la requête de l'employeur de Mme X..., la SOCIETE ANONYME G.S.F. ATLANTIS et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier général de Libourne, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à la S.A. G.S.F. ATLANTIS et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes qu'elles réclament au titre des frais irrépétibles par elles exposés ;
Article 1ER : La requête de la S.A. G.S.F. ATLANTIS et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01756
Date de la décision : 05/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-05;94bx01756 ?
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