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05/02/1996 | FRANCE | N°95BX00222

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 février 1996, 95BX00222


Vu la requête, enregistrée le 16 février 1995, au greffe de la cour, présentée par MME Joëlle X..., demeurant ... ;
MME X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 juillet 1991 par lesquelles la commission de recours amiable ne lui a accordé qu'une remise partielle de 5.328,30 F et 159,50 F sur les sommes respectives de 10.656,60 F et 637,80 F correspondant à des trop-perçus d'aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler ces dé

cisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces produites et jointe...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 1995, au greffe de la cour, présentée par MME Joëlle X..., demeurant ... ;
MME X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 juillet 1991 par lesquelles la commission de recours amiable ne lui a accordé qu'une remise partielle de 5.328,30 F et 159,50 F sur les sommes respectives de 10.656,60 F et 637,80 F correspondant à des trop-perçus d'aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 94-624 du 11 juillet 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux décisions en date du 28 juin 1991 la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Vienne, agissant par délégation de la section départementale des aides publiques au logement, a accordé à MME X... des remises partielles, à hauteur de 50 % et de 25 % des sommes dont cette dernière était débitrice envers cette caisse ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions de remise gracieuse partielle ;
Considérant que la procédure prévue à l'article R. 351-37 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que la commission de recours amiable a laissé à la charge de MME X... les sommes de 5.328,30 Fet 478,35 F ; que MME X..., par une déclaration inexacte, est à l'origine de l'indû de 10.656,60 F dont remise partielle de 50 % lui a été accordée par la commission de recours amiable ; que l'indû de 637,80 F, dont remise partielle de 25 % a été accordée à MME X... est imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales ; qu'à la date des décisions attaquées, MME X... bénéficiait de 6.000 F de ressources mensuelles, pour trois personnes à charge ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission soit entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date où elle intervient ; que MME X... ne saurait, par suite, utilement faire valoir que ses ressources actuelles ne sont que de 2.600 F par mois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MME X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de MME X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 05/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00222
Numéro NOR : CETATEXT000007485112 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-05;95bx00222 ?
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