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05/02/1996 | FRANCE | N°95BX00620

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 février 1996, 95BX00620


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés au greffe de la cour les 29 avril 1995 et 8 janvier 1996, présentés par M. Jean-Claude X... domicilié La Croix de Bos à Ussac (Corrèze) ;
M. X... déclare contester le jugement du tribunal administratif de Limoges qui lui aurait été notifié le 6 avril 1995 et demande son renvoi devant l'autorité compétente pour liquidation de ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 198

7 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés au greffe de la cour les 29 avril 1995 et 8 janvier 1996, présentés par M. Jean-Claude X... domicilié La Croix de Bos à Ussac (Corrèze) ;
M. X... déclare contester le jugement du tribunal administratif de Limoges qui lui aurait été notifié le 6 avril 1995 et demande son renvoi devant l'autorité compétente pour liquidation de ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant que par lettre en date du 12 mai 1995, M. X... a été invité à produire dans un délai de 15 jours la copie de la décision attaquée ; que cette demande est restée sans effet ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, sa requête est irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00620
Date de la décision : 05/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-05;95bx00620 ?
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