Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés au greffe de la cour les 29 avril 1995 et 8 janvier 1996, présentés par M. Jean-Claude X... domicilié La Croix de Bos à Ussac (Corrèze) ;
M. X... déclare contester le jugement du tribunal administratif de Limoges qui lui aurait été notifié le 6 avril 1995 et demande son renvoi devant l'autorité compétente pour liquidation de ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant que par lettre en date du 12 mai 1995, M. X... a été invité à produire dans un délai de 15 jours la copie de la décision attaquée ; que cette demande est restée sans effet ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, sa requête est irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.