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06/02/1996 | FRANCE | N°94BX00461

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 février 1996, 94BX00461


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 7 et 21 mars 1994, présentés par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91953 en date du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a réduit de 38.169 F la taxe professionnelle réclamée à la Société Sanibor au titre de l'année 1989 ;
2°) de remettre à la charge de la S.A. Sanibor la cotisation de taxe professionnelle dégrévée par le tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné

ral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 7 et 21 mars 1994, présentés par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91953 en date du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a réduit de 38.169 F la taxe professionnelle réclamée à la Société Sanibor au titre de l'année 1989 ;
2°) de remettre à la charge de la S.A. Sanibor la cotisation de taxe professionnelle dégrévée par le tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au moment de l'ouverture de son magasin de vente au détail, le 1er octobre 1986, la S.A. Sanibor a reçu, de la part de la centrale d'achats Intermarché, le versement d'une somme de 1.421.229 F sous clause résolutoire du maintien de l'enseigne "Intermarché" ; que pour calculer le montant du plafonnement de la taxe professionnelle pour l'année 1985, sollicité par la S.A. Sanibor en application de l'article 1647B sexies du code général des impôts, le service a compris dans le montant de la valeur ajoutée, produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables, le montant dudit versement de 1.421.229 F qu'il a regardé comme une subvention d'exploitation, et constaté alors que la S.A. Sanibor ne pouvait prétendre à un plafonnement de la taxe professionnelle qui lui était réclamée ;
Considérant qu'il ressort des termes de l'attestation établie par le Groupe Intermarché et produite au dossier par la Société Sanibor que la somme versée visait à contrebalancer le poids des frais d'établissement qui ont le caractère d'une charge déductible des résultats ; que même si son montant a été calculé en fonction de la surface de vente du magasin, il ne résulte pas de l'instruction que la somme en cause devait être affectée à l'acquisition d'un élément d'actif ; qu'ainsi le ministre du budget est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ledit versement doit être regardé comme étant au nombre des subventions d'exploitations qui, en application des dispositions de l'article 1647B sexies du code général des impôts, doivent être comprises dans le montant de la valeur ajoutée produite au cours de la période pour le calcul du plafonnement sollicité ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la S.A. Sanibor et tiré de ce que l'administration, saisie d'une réclamation tendant au plafonnement de la taxe professionnelle réclamée au titre des années 1987 et 1988, a donné satisfaction à la société requérante ;
Mais considérant que cette décision n'a comporté aucune motivation valant prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait de la société au regard du texte fiscal ; que, par ailleurs, une telle prise de position ne peut résulter de la simple circonstance que la somme allouée en dégrèvement serait conforme à la demande de plafonnement ; que, dès lors, la S.A. Sanibor ne peut se prévaloir de cette décision sur le fondement de l'article L. 80B du livre des procédures fiscales à l'appui de sa demande en réduction de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 1989 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a réduit la taxe professionnelle réclamée à la S.A. Sanibor au titre de l'année 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 octobre 1993 est annulé.
Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la S.A. Sanibor au titre de l'année 1989 est remise intégralement à sa charge.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT


Références :

CGI 1647B sexies


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 06/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00461
Numéro NOR : CETATEXT000007485880 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-06;94bx00461 ?
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