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06/02/1996 | FRANCE | N°94BX00947

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 février 1996, 94BX00947


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1994 présentée par M. François X... demeurant ... à La Garenne Colombes (Hauts-de-Seine) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 mars 1994 rejetant une demande de dégrèvement de la taxe foncière pour 1988 introduite par Mme Charlotte X..., décédée le 8 septembre 1991, et reprise par M. François X..., pour son compte propre et pour celui de l'indivision successorale ;
2°) A titre subsidiaire, d'annuler la taxe foncière établie pour 1988 e

t recalculer cette taxe sur la base d'une affectation conforme à la réalit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1994 présentée par M. François X... demeurant ... à La Garenne Colombes (Hauts-de-Seine) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 mars 1994 rejetant une demande de dégrèvement de la taxe foncière pour 1988 introduite par Mme Charlotte X..., décédée le 8 septembre 1991, et reprise par M. François X..., pour son compte propre et pour celui de l'indivision successorale ;
2°) A titre subsidiaire, d'annuler la taxe foncière établie pour 1988 et recalculer cette taxe sur la base d'une affectation conforme à la réalité à la date du 1er janvier 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige
Considérant que par une décision en date du 8 août 1995, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Hérault a accordé à Mme X..., décédée, dont l'action est reprise par M. François X..., un dégrèvement des impositions en litige au titre de l'année 1988 à concurrence de 49.205 F ; que les conclusions de la requête de M. François X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. François X... conteste la régularité du jugement du tribunal administratif de Montpellier en ce que cette juridiction aurait omis de répondre à la question posée "en cours d'instance" relative à la délégation de signature qu'aurait pu consentir le directeur des services fiscaux au profit d'agents de catégorie B ayant prononcé les mutations de cote et, d'autre part, rejeté la réclamation de Mme X... par décision du 10 octobre 1990 ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les allégations du requérant aient été formulées dans ses mémoires déposés au greffe du tribunal administratif de Montpellier ; qu'ainsi le requérant ne saurait se prévaloir de ce que cette juridiction n'aurait pas statué sur ce moyen ;
Considérant que si le requérant se plaint de ce que le tribunal n'aurait pas répondu à "l'argumentation développée en cours d'instance" relative à "l'inapplication" de certains textes, il ne résulte pas des pièces du dossier de première instance que le tribunal à qui n'incombe pas l'obligation de répondre à chaque argument du requérant, ait omis un tel moyen ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... contestant la régularité du jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1404 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1988 : "I. Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par les articles R. 211-1 et R. 211-2 du livre des procédures fiscales, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort". "Toutefois dans les communes à cadastre rénové les mutations de cote sont subordonnées à la publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété" ; qu'aux termes de l'article R. 211-1 et R. 211-2 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'année 1988 : "L'administration des impôts peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin" ; ... ; "elle peut dans ce même délai prononcer d'office les dégrèvements de taxes foncières et de la taxe d'habitation indûment établies lorsque l'erreur d'imposition ne peut plus être rectifiée par un transfert de droits au nom de la personne qui aurait dû être imposée" ; et qu'aux termes de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales : "Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de réponse de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, qu'une mutation de cote peut à tout moment être prononcée, en application des articles 1404 et R. 211-1 susmentionnés pour changer la désignation du redevable de l'impôt, d'autre part qu'une telle rectification ne peut avoir pour effet, au-delà du délai de reprise institué par l'article L. 173, de faire supporter au nouveau contribuable les impôts mis à tort à la charge d'un autre et d'accorder à ce dernier la décharge correspondante ; que toutefois le transfert de droits peut également intervenir pour les impositions des années antérieures, chaque fois que le contribuable au nom duquel la propriété a été cotisée à tort a introduit une réclamation régulière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. François X... qui avait été à tort assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties au titre de l'année 1988, à raison de bâtiments et terres agricoles sis à Frontignan, avait introduit auprès de l'administration le 23 décembre 1989, c'est-à-dire dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales une réclamation tendant à la décharge de l'imposition et à ce que celle-ci soit mise à la charge de Mme Charlotte X..., propriétaire des bâtiments et terrains en cause ; qu'ainsi c'est à juste titre que le directeur des services fiscaux a prononcé la mutation de cote sollicitée et mis à la charge de Mme X... la taxe foncière litigieuse ;

Considérant qu'il est soutenu par l'administration fiscale et qu'il n'est pas contesté, que la mutation de cote a été prononcée le 8 mars 1990 par un contrôleur des impôts de Montpellier ; qu'une décision du directeur général des impôts en date du 26 octobre 1987 avait rendu possible une telle habilitation ; que cette procédure ne saurait dès lors être valablement contestée ; que la circonstance que la décision de rejet contentieux ait été notifiée le 10 octobre 1990 par un agent de catégorie B à supposer que ce dernier ait outrepassé la délégation de compétence qui lui avait été consentie, est sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ;
Considérant qu'en l'absence de toute contestation de droit de propriété la circonstance qu'une mutation cadastrale ait été prononcée ne faisait pas obstacle à une mutation de cote ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. François X..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 49.205 F, en ce qui concerne la contribution à la taxe foncière à laquelle Mme X... par M. François MARTIN- Y... a été assujettie, au titre de l'année 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. François X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1404
CGI Livre des procédures fiscales L173, R196-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 06/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00947
Numéro NOR : CETATEXT000007485145 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-06;94bx00947 ?
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