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06/02/1996 | FRANCE | N°94BX01441

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 février 1996, 94BX01441


Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1994 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE SUPERMARCHES CHARENTAIS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Maître Gibert, avocat ;
La SOCIETE SUPERMARCHES CHARENTAIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois titres de perception émis à son encontre le 3 mars 1989 par le centre technique interprofessionnel des fruits et lé

gumes et rendus exécutoires le 15 mars 1989, pour avoir paiement de l...

Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1994 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE SUPERMARCHES CHARENTAIS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Maître Gibert, avocat ;
La SOCIETE SUPERMARCHES CHARENTAIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois titres de perception émis à son encontre le 3 mars 1989 par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes et rendus exécutoires le 15 mars 1989, pour avoir paiement de la taxe parafiscale due à cet établissement au titre de la période du 1er avril 1985 au 31 décembre 1987 ;
2°) de lui accorder décharge de la taxe contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Maître GIBERT, avocat de la SOCIETE SUPERMARCHES CHARENTAIS ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales : "la contestation du bien-fondé de la dette doit être présentée avant tout recours juridictionnel au représentant qualifié de l'organisme dans les deux mois de la notification de l'état exécutoire ou du paiement s'il est antérieur à cette notification. Le tribunal administratif peut être saisi dans le délai prévu par le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965" ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la SOCIETE SUPERMARCHES CHARENTAIS ait fait état, dans l'opposition qu'elle a formée devant le trésorier-payeur-général de la Charente-Maritime le 21 décembre 1989 contre les trois commandements qui lui ont été notifiés le 17 novembre 1989 en vue du recouvrement des taxes parafiscales en litige, de la lettre de rappel du 29 août 1989 qui a précédé l'émission de ces commandements, n'a pas eu pour effet de faire courir à compter de cette date du 29 août 1989 le délai dont la société disposait, en vertu des dispositions précitées du décret du 30 octobre 1980, pour contester les titres exécutoires litigieux ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, pour la première fois en appel, le ministre du budget fait valoir qu'il résulterait d'un jugement du tribunal de grande instance de la Rochelle du 29 mai 1990 que les titres exécutoires contestés ont été notifiés à la société le 29 avril 1989, il ne produit pas le jugement dont il s'agit et ne peut donc, en tout état de cause, se prévaloir des mentions qu'il contient ; que si le ministre du budget soutient, en outre, que la société aurait contesté le 11 mai 1989, devant le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, les titres de perception litigieux, il ne l'établit pas ; que ledit centre a, de plus, expressément opposé à la société, en première instance, le fait qu'elle n'avait pas saisi, comme le prescrit l'article 8 du décret précité du 30 octobre 1980, son représentant qualifié ;
Considérant, en troisième lieu, que le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes ne peut valablement, comme il l'a fait en première instance, se prévaloir de ce que la SOCIETE SUPERMARCHES CHARENTAIS a formé son opposition, le 21 décembre 1989, devant le trésorier-payeur-général au lieu de saisir le représentant qualifié dudit centre dès lors qu'en tout état de cause, l'article 7 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 faisait obligation au trésorier-payeur-général de transmettre la contestation à l'autorité compétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SUPERMARCHES CHARENTAIS est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré tardive la contestation présentée par la société le 21 décembre 1989 et rejeté, par suite, sa requête comme irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer par voie d'évocation sur la demande présentée par la SOCIETE SUPERMARCHES CHARENTAIS devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant que le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes et le ministre du budget se sont bornés, tant en première instance qu'en appel, à opposer l'irrecevabilité de la requête sans répondre au fond à la contestation présentée par la société ; qu'il y a lieu, dès lors, d'inviter le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes à produire ses observations sur le bien-fondé de la demande de la SOCIETE SUPERMARCHES CHARENTAIS ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 29 juin 1994 est annulé.
Article 2 : Avant de statuer sur le bien-fondé de la demande présentée par la SOCIETE SUPERMARCHES CHARENTAIS devant le tribunal administratif de Poitiers, il est procédé à un supplément d'instruction à l'effet d'inviter le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes à produire, dans le délai d'un mois, ses observations en défense sur le fond.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01441
Date de la décision : 06/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

Décret 80-854 du 30 octobre 1980 art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-06;94bx01441 ?
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