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06/02/1996 | FRANCE | N°94BX01764

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 février 1996, 94BX01764


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 1994 présentée pour Mme Gisèle X... demeurant, ... ;
Mme Gisèle X... demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juin 1994 ;
2°) condamne conjointement et solidairement les communes de Lestiac et Langoiran à payer 100 % des frais de démolition et reconstruction du mur de Mme Gisèle X... évalué provisoirement à 100.000 Francs majorés des intérêts aux taux légal ; désigne éventuellement à cette fin un nouvel expert ;
3°) condamne les communes précité

es à payer l'intégralité des frais d'expertise ainsi qu'au paiement d'une somme de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 1994 présentée pour Mme Gisèle X... demeurant, ... ;
Mme Gisèle X... demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juin 1994 ;
2°) condamne conjointement et solidairement les communes de Lestiac et Langoiran à payer 100 % des frais de démolition et reconstruction du mur de Mme Gisèle X... évalué provisoirement à 100.000 Francs majorés des intérêts aux taux légal ; désigne éventuellement à cette fin un nouvel expert ;
3°) condamne les communes précitées à payer l'intégralité des frais d'expertise ainsi qu'au paiement d'une somme de 20.000 F au titre des frais exposés par Mme Gisèle X..., non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - les observations de Maître Duburch, avocat de Mme Gisèle X... ; - les observations de Maître Rivière Vianey, loco Maître Lionel Y... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réalité du dommage dont se plaint MME Gisèle X... réside dans l'existence d'un dévers au mur de sa propriété susceptible d'entraîner la ruine de l'ouvrage ;
Considérant que, même sans faute, l'administration est responsable des dommages causés aux tiers par l'existence d'un ouvrage public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que, si le dévers du mur de clôture de la propriété de Mme Gisèle X... est en majeure partie lié à la construction elle même, élevée sans fondation, et à la vétusté du mur, l'aggravation du dévers est également imputable à l'existence d'un côté du mur, d'un chemin, propriété des communes de Lestiac et Langoiran, à la stabilité duquel le mur participe ; que Mme Gisèle X... qui à la qualité de tiers à l'égard de cet ouvrage public est en droit de mettre en jeu la responsabilité des maîtres de l'ouvrage ;
Considérant que si l'expert désigné a relevé que "la vétusté est la cause principale du dévers", il a également constaté l'existence de diverses causes aggravantes parmi lesquelles figure le ruissellement des eaux superficielles qui "pénètrent dans le terrain et s'écoulent pour une faible partie par les joints du mur dont elles contribuent à la dégradation" ; qu'en fixant à 25 % des frais de remise en état du mur de la requérante la part incombant aux maîtres de l'ouvrage public, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas procédé à une évaluation insuffisante ;
Sur la condamnation conjointe et solidaire des communes de Langoiran et Lestiac :
Considérant que le dommage a pour origine un même ouvrage public ; qu'il n'est pas contesté que le chemin litigieux est propriété des communes de Lestiac et de Langoiran, que Mme Gisèle X... qui a la qualité de tiers à l'égard de cet ouvrage public était en droit de rechercher la responsabilité conjointe et solidaire des deux propriétaires de l'ouvrage ; qu'en raison des précisions du rapport d'expertise les juges du tribunal administratif n'ont commis aucune erreur de droit en condamnant conjointement et solidairement les deux communes ; qu'une telle condamnation ne fait pas obstacle à ce que la répartition de cette condamnation soit effectuée entre elles au prorata de la longueur de l'ouvrage incriminé dont elles ont la propriété, soit 7/37è à charge de la commune de Langoiran et 30/37è à charge de la commune de Lestiac ;
Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que l'évaluation des dommages causés au mur de Mme Gisèle X... devait être faite à la date où les travaux de réparation pouvaient être exécutés, c'est-à-dire à la date du dépôt du rapport d'expertise ; que Mme Gisèle X... n'allègue pas avoir été dans l'impossibilité de financer les travaux ainsi préconisés par l'expert ; que les travaux de démolition et de reconstruction du mur ont été évalués par l'expert à 100.000 F, que dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à Mme Gisèle X... en condamnant les communes de Lestiac et de Langoiran à verser à Mme Gisèle X... une indemnité de 25.000 F correspondant à la part imputable à ces collectivités dans le coût des travaux de démolition et de reconstruction du mur, seuls susceptibles de mettre fin au risque d'effondrement de cet ouvrage alors même qu'il ne menace pas ruine immédiate ;
Considérant que les réparations demandées par Mme Gisèle X... auront pour seul objet de remettre le mur dans son état antérieur d'usage, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer au coût de ces réparations un abattement lié à la vétusté dudit mur ; qu'ainsi en fixant à 25.000 F le montant des indemnités dues à Mme Gisèle X... les juges du tribunal administratif de Bordeaux ont procédé à une juste appréciation de la réparation du préjudice dû à la requérante ; que compte tenu du partage de responsabilité sus-opéré il incombera à la commune de Langoiran la charge des 7/37è de cette somme soit 4.730 F et à la commune de Lestiac les 30/37è de cette même somme soit 20.270 F ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'en allouant à Mme Gisèle X... pour comptes du 25 octobre 1993 conformément à sa demande initiale, les intérêts de la somme de 25.000 F les juges du tribunal administratif se sont livrés à une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ;
Sur les frais de l'expertise :
Considérant que Mme Gisèle X... ne peut être regardée comme ayant succombé dans l'instance qu'elle a engagée contre les communes de Lestiac et Langoiran ; que ses prétentions n'ont pas rendu l'expertise plus onéreuse ;
Considérant par suite que les communes de Lestiac et Langoiran doivent être condamnées conjointement et solidairement à payer à Mme Gisèle X... la totalité des frais de l'expertise, qui s'élèvent à 10.878,71 F ;
Sur la demande de remboursement des frais exposé :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'appréciation des responsabilités imputables aux communes de Lestiac et Langoiran, les conclusions de la requête de Mme Gisèle X... et les conclusions incidentes des communes de Lestiac et Langoiran relatives au remboursement des frais doivent être rejetées ;
Article 1er : Les communes de Langoiran et de Lestiac sont condamnées à verser conjointement et solidairement la somme de 25.000 F à Mme Gisèle X....
Article 2 : La commune de Langoiran supportera définitivement la charge de 20.270 F et la commune de Lestiac celle de 4.730 F.
Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 10.871,71 F sont mis à charge conjointe et solidaire des communes de Langoiran et Lestiac.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juin 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de MME Gisèle X... et le surplus des conclusions des appels incidents des communes de Langoiran et Lestiac sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 06/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01764
Numéro NOR : CETATEXT000007486609 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-06;94bx01764 ?
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